Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.922

Arrêt du 20 octobre 1993Pourvoi n° 91-43.922

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Saniscop, le 15 avril 1988, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de 2 ans; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur a, le 13 février 1989, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: La liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l'entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saniscop, le 15 avril 1988, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de 2 ans ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur a, le 13 février 1989, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que la liquidation judiciaire avait entraîné la disparition de l'entreprise, a énoncé que la rupture du contrat était intervenue pour un cas de force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l'entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b16b9ba5988459c52121

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16b9ba5988459c52121.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.