Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.116

Arrêt du 7 avril 1994Pourvoi n° 92-44.116

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jochen Y..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Castres (section agriculture), au profit de M. X... Sers demeurant à Calouze (Tarn), Viane, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Attendu que pour débouter M. Y... des demandes qu'il avait formées au titre de la rupture survenue le 26 novembre 1991, du contrat de travail qu'il avait conclu avec M. Z... le 21 octobre 1991, et ne lui allouer qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que son absence injustifiée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait reconnu qu'il avait conclu un contrat verbal d'une durée déterminée de deux mois avec le salarié, et que ce dernier réclamait le montant du salaire prévu jusqu'à la fin du contrat, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas relevé l'existence d'une faute grave du salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi ;

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Castres, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372228cd580146773fab2f

Poursuivre la recherche