Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.409
Arrêt du 31 janvier 1995Pourvoi n° 91-41.409
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- Rejet
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- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Auguste Gal, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant à Creil (Oise), ... à Vent, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cabinet Auguste Gal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 juin 1986, la société Cabinet Auguste Gal, qui exploite une agence d'administration de biens, a engagé M. X... pour une durée déterminée du 1er septembre 1986 au 31 juillet 1987 en qualité d'opérateur informatique pour remplacer un salarié appelé sous les drapeaux ; qu'elle a rompu le contrat pour faute grave, par lettre du 29 octobre 1986 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et une autre somme à titre de prime de précarité d'emploi, alors que l'absence de période d'essai n'interdit pas à l'employeur d'invoquer l'incurie et les négligences du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans distinguer la simple insuffisance professionnelle de l'incompétence et de la négligence grave et sans rechercher si l'incurie, la négligence, la multiplication des erreurs et initiatives malheureuses du salarié n'étaient pas de nature, par les risques qu'elle faisait courir à l'entreprise, notamment dans ses relations avec la clientèle, à rendre impossible le maintien du contrat de travail jusqu'à son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les erreurs commises par le salarié relevaient de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Auguste Gal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372230cd580146773faf2f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372230cd580146773faf2f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1995.
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