Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.436

Arrêt du 13 décembre 1995Pourvoi n° 93-40.436

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Ouest Fixation, en qualité de gestionnaire du service stock et achat par contrat à durée déterminée, le 13 août 1990 pour une durée d'un an; que l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail par lettre du 19 octobre 1990.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant les dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié, dont le contrat de travail avait été rompu en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-3-8 alinéa 1er du Code du travail, des dommages-intérêts calculés en référence avec la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé jusqu'au terme du contrat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit de la société Ouest Fixation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ouest Fixation, en qualité de gestionnaire du service stock et achat par contrat à durée déterminée, le 13 août 1990 pour une durée d'un an ;

que l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail par lettre du 19 octobre 1990 ;

Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié, dont le contrat de travail avait été rompu en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-3-8 alinéa 1er du Code du travail, des dommages-intérêts calculés en référence avec la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé jusqu'au terme du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant les dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne la société Ouest Fixation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372298cd580146773fee3a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372298cd580146773fee3a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.