Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.930
Arrêt du 30 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.930
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur, qui n'est pas en droit de suspendre à son gré l'exécution du contrat de travail, hors des cas prévus par la loi, avait, dès le 1er juin 1990, mis fin, avant l'échéance fixée, au contrat qui le liait à M. Y. pour une durée déterminée, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, en condamnant la société, qui avait pris l'initiative de la rupture sans invoquer ni l'accord du salarié, ni une faute grave, ni la force majeure, au paiement de l'indemnité prévue par ce texte.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé, est inopérant pour le surplus.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renn productions, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit :
1 / de M. Georges A..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M.
Merlin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Renn productions, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1992), qu'ayant entrepris la préparation du film de Jean-Jacques X..., intitulé "L'Amant", qu'elle envisageait de produire, la société Renn productions a engagé verbalement, dans le cadre de contrats à durée déterminée, M. Y... à compter du 12 mars 1990 en qualité de chef décorateur, et M. A... à compter du 2 avril 1990 en qualité de premier assistant décorateur ;
qu'elle a mis fin à ces contrats le 1er juin 1990 ;
que prétendant avoir été engagés pour une durée de dix mois, correspondant à celle de la réalisation du film, MM. Y... et A... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Renn productions fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et une autre à titre de congés payés avec intérêts de droit à compter du jugement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut toujours suspendre l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée ;
que le refus du salarié de reprendre son travail après la suspension de son contrat rend la rupture du contrat imputable à ce dernier ;
qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... n'a pas repris son travail après suspension de son contrat, dans l'attente de la prise de la décision de procéder au tournage du film "L'amant", malgré la demande de la société Renn productions ;
que la rupture du contrat lui était donc imputable ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.122-3-8 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que l'employeur peut toujours rétracter sa décision de mettre fin à un contrat à durée déterminée ;
qu'à supposer, en l'espèce, que la société Renn productions ait entendu rompre le contrat à durée déterminée allégué par M. Y..., il est néanmoins constant que ladite société est revenue sur sa décision et a proposé au salarié de reprendre le travail pour la totalité du tournage ;
que M. Y... a refusé cette proposition et s'est volontairement mis dans l'impossibilité de reprendre son travail ;
qu'en omettant de répondre au moyen de la société se prévalant du refus de M. Y... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur, qui n'est pas en droit de suspendre à son gré l'exécution du contrat de travail, hors des cas prévus par la loi, avait, dès le 1er juin 1990, mis fin, avant l'échéance fixée, au contrat qui le liait à M. Y... pour une durée déterminée, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, en condamnant la société, qui avait pris l'initiative de la rupture sans invoquer ni l'accord du salarié, ni une faute grave, ni la force majeure, au paiement de l'indemnité prévue par ce texte ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant exactement relevé que la rupture avait pris effet le 1er juin 1990, il importait peu que l'employeur ait manifesté ultérieurement la volonté de revenir sur sa décision et proposé au salarié de reprendre son activité, dès lors que celui-ci n'avait donné aucune suite à cette proposition ;
qu'elle n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé, est inopérant pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Renn productions fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. A... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et une autre à titre de congés payés avec intérêts de droit à compter du jugement, alors, selon le moyen, que l'employeur peut toujours suspendre l'exécution d'un contrat à durée déterminée ;
que le fait pour le salarié de se mettre dans l'impossibilité de reprendre son travail après la suspension de son contrat rend la rupture du contrat imputable à ce dernier ;
qu'en l'espèce, la société Renn productions faisait valoir dans ses écritures d'appel que, postérieurement à la suspension du contrat, M. A... s'était mis volontairement dans l'impossibilité de reprendre son travail en engageant une procédure à son encontre et en travaillant sur un autre film ;
que la rupture du contrat lui était donc imputable ;
qu'en omettant de répondre à ce moyen de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le contrat de M. A... ayant été rompu, comme celui de M. Y..., à la date du 1er juin 1990, avant le terme fixé, le fait qu'il ait, par la suite, engagé une procédure et conclu un autre contrat de travail était sans incidence sur la solution du litige ; que ce moyen, qui appelle les mêmes réponses que le précédent, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renn productions, envers M. Glonet M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
342
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372290cd580146773fe890
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe890.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
