Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.210
Arrêt du 15 janvier 1997Pourvoi n° 95-43.210
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé comme gérant de fromagerie à compter du 1er février 1984 par la société Les Fermiers savoyards, aux droits de laquelle est venue la Société laitière des Hauts de Savoie; que, le 8 avril 1992, un nouveau contrat de travail écrit a été établi entre les parties; que le salarié a été licencié le 12 octobre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Société laitière des Hauts de Savoie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société laitière des Hauts de Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé comme gérant de fromagerie à compter du 1er février 1984 par la société Les Fermiers savoyards, aux droits de laquelle est venue la Société laitière des Hauts de Savoie; que, le 8 avril 1992, un nouveau contrat de travail écrit a été établi entre les parties; que le salarié a été licencié le 12 octobre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 1995) d'avoir qualifié le contrat de travail qui le liait à son employeur de contrat à durée indéterminée et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors que le contrat avait été conclu pour une durée de 5 ans et que cette disposition était claire et non susceptible d'interprétation, peu important qu'une faculté de résiliation anticipée ait été prévue et qui n'était destinée à intervenir qu'en cas de rupture du contrat de fourniture de lait; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, en présence de clauses ambiguës et contradictoires du contrat, a procédé à son interprétation; que celle-ci ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cccd580146774019d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cccd580146774019d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 1997.
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