Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.287

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.423

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur avait failli à son obligation essentielle de verser à M. X... ses salaires, la cour d'appel se devait alors de se prononcer sur le point de savoir si son comportement n'était pas excusable par ce manquement, ce qui aurait été de nature à retirer aux actes du salarié leur gravité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, elle ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'ayant constaté que les explications fournies par l'entraîneur, M.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.318

Cour de cassation

1 / que constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de qualification le fait par la salariée de se faire exclure "en raison des nombreux problèmes d'ordre scolaire, extra-scolaire et disciplinaire posés" par celle-ci à l'unanimité de l'équipe pédagogique du centre de formation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.403

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mlle X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Tennis Maine-Montparnasse, Centre commercial Maine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement, Mlle Y...

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-45.324

Cour de cassation

au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ; qu'ainsi, en refusant de déduire les prestations payées par les ASSEDIC de la somme allouée à la salariée au titre de la rupture prétendument anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 351-1 et L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.663

Cour de cassation

143-2, alinéa 1er, du Code du travail même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant que la créance des salariées au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de leurs contrats de travail à durée déterminée, qui trouve son fondement dans l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.976

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a examiné tous les éléments fournis par les parties et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu sans méconnaître les règles relatives à la preuve que la salariée n'avait pas effectué des heures de travail non rémunérées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.760

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a tenu pour fautif le fait qu'alors que Mme X... était encore salariée de la société GID, elle ait créé une société concurrente de celle de son employeur sans constater que, pendant le temps d'exécution de son contrat de travail, elle ait manqué à son devoir de fidélité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.447

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du Travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ; Attendu que M. Y...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.815

Cour de cassation

; que l'employeur a mis fin au contrat de travail avant l'échéance du terme, motif pris d'une insuffisance de résultats ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 1998) de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts par application de l'article L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.187

Cour de cassation

de la salariée à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 122-3-8 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes des courriers de la salariée des 15 mai 1995, 8 juin 1995 et 13 juin 1995 desquelles résulterait "l'intention de démission" de cette dernière ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.940

Cour de cassation

de reclasser dans un autre emploi un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de conducteur ambulancier et apte à un poste administratif dès lors qu'un tel emploi, compte tenu de la taille et de l'organisation de l'entreprise, n'existe pas et n'est pas disponible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé le contraire, a violé les articles L. 122-3-8 et L.

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