Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.287
Cour de cassationTexier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.423
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur avait failli à son obligation essentielle de verser à M. X... ses salaires, la cour d'appel se devait alors de se prononcer sur le point de savoir si son comportement n'était pas excusable par ce manquement, ce qui aurait été de nature à retirer aux actes du salarié leur gravité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, elle ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'ayant constaté que les explications fournies par l'entraîneur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.318
Cour de cassation1 / que constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de qualification le fait par la salariée de se faire exclure "en raison des nombreux problèmes d'ordre scolaire, extra-scolaire et disciplinaire posés" par celle-ci à l'unanimité de l'équipe pédagogique du centre de formation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.403
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mlle X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Tennis Maine-Montparnasse, Centre commercial Maine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement, Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-45.324
Cour de cassationau terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ; qu'ainsi, en refusant de déduire les prestations payées par les ASSEDIC de la somme allouée à la salariée au titre de la rupture prétendument anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 351-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.663
Cour de cassation143-2, alinéa 1er, du Code du travail même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant que la créance des salariées au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de leurs contrats de travail à durée déterminée, qui trouve son fondement dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.976
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes qui a examiné tous les éléments fournis par les parties et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu sans méconnaître les règles relatives à la preuve que la salariée n'avait pas effectué des heures de travail non rémunérées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.760
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a tenu pour fautif le fait qu'alors que Mme X... était encore salariée de la société GID, elle ait créé une société concurrente de celle de son employeur sans constater que, pendant le temps d'exécution de son contrat de travail, elle ait manqué à son devoir de fidélité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.447
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du Travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.815
Cour de cassation; que l'employeur a mis fin au contrat de travail avant l'échéance du terme, motif pris d'une insuffisance de résultats ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 1998) de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.187
Cour de cassationde la salariée à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 122-3-8 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes des courriers de la salariée des 15 mai 1995, 8 juin 1995 et 13 juin 1995 desquelles résulterait "l'intention de démission" de cette dernière ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.940
Cour de cassationde reclasser dans un autre emploi un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de conducteur ambulancier et apte à un poste administratif dès lors qu'un tel emploi, compte tenu de la taille et de l'organisation de l'entreprise, n'existe pas et n'est pas disponible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé le contraire, a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.