Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.403
Arrêt du 15 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.403
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Narzaze X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce-chambre 1), au profit de la société Tennis Maine-Montparnasse, Centre commercial Maine, société à responsabilité limitée, dont le siège est Lacoste, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mlle X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Tennis Maine-Montparnasse, Centre commercial Maine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement, Mlle Y... a été engagée en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée pour une période allant du 8 juin au 31 septembre 1996 ; que l'employeur a rompu verbalement son contrat pour faute lourde le 6 juillet 1996 et a confirmé cette rupture par lettre du 25 juillet 1996 ; que contestant cette rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'à la suite d'un vol d'une paire de chaussettes l'employeur avait procédé, le 6 juillet 1996, au "licenciement" immédiat de la salariée pour faute lourde et qu'il avait confirmé cette mesure par letttre du 25 juillet 1996, énonce que les faits rappelés dans la lettre de licenciement en date du 25 juillet 1996 étaient établis par les attestations de la responsable du magasin et d'un agent de surveillance ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que, selon l'article L. 122-40 du même Code, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'enfin, selon l'article L. 122-41, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui et que la sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la notification de la rupture anticipée du contrat avait été faite verbalement à la salariée, sans que celle-ci soit informée dans le même temps de la sanction prise contre lui par une décision écrite, motivée et régulièrement notifiée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne la société Tennis Maine-Montparnasse Centre commercial du Maine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372395cd5801467740bb2b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372395cd5801467740bb2b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2000.
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