Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.915
Cour de cassation212-11 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.438
Cour de cassationd'un contrat de qualification une formation spécifique en adéquation avec les responsabilités qui lui avaient été confiées en matière de vente et de relation avec la clientèle, ce dont il aurait résulté que les manquements reprochés au salarié auraient perdu tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de rupture énonçait cinq griefs distincts à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.992
Cour de cassationla juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de frais de déplacement ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 mars 1998) de n'avoir fait que partiellement droit à ses demandes, pour les motifs exposés au moyen tirés notamment d'une violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes, qui a fixé le montant de la somme due au titre des heures supplémentaires et a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des frais de déplacement et des congés payés ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.726
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, il a légalement justifié sa décision ; Sur la troisième branche du moyen unique : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme de 10 000 francs à Mlle X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la rupture avant terme du contrat à durée déterminée par l'employeur ouvre droit pour le salarié, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.544
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1996 par l'association Chômeurs en Marche, suivant contrat à durée déterminée venant à échéance le 30 novembre 1997 ; que l'employeur ayant rompu le contrat de travail pour faute grave, le 30 juin 1997, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 97-43.536
Cour de cassationEn application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il en résulte qu'il doit donc contribuer à l'assurance chômage, comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.094
Cour de cassation1996, - d'une indemnité de congés payés pour la période comprise entre la rupture et le terme du contrat tel qu'apprécié par la cour d'appel, - des salaires pour la période du 3 octobre au 30 octobre 1996 ; qu'ainsi et pour partie, elle ne revêt nullement un caractère indemnitaire ; qu'en allouant à M. Z..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8, des sommes d'une toute autre nature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.805
Cour de cassation122-14-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement attaqué ne précisant pas en quoi les faits reprochés, savoir des attitudes et des actes d'exigence éducative excessive, non autrement spécifiés, pouvaient être constitutifs d'une faute grave, est dépourvu de justification légale au regard des articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.637
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.445
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande qu'elle avait formée à l'encontre de son employeur, l'association OGEC Le Sacré Coeur, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat emploi-solidarité, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.472
Cour de cassation; que l'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mars 1997 le mandataire liquidateur a prononcé le 24 mars 1997 la rupture du contrat d'apprentissage avec effet immédiat ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de ses salaires jusqu'à l'échéance du contrat d'apprentissage, le conseil de prud'hommes, après avoir écarté à juste titre l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.217
Cour de cassationFinance, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique: Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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