Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.992

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-42.992

Non publiéCDD / intérimCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section commerce), au profit de la société Transports Jacob, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., embauché par la société Transports Jacob par contrat à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 1996 en qualité de conducteur poids lourds, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de frais de déplacement ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 mars 1998) de n'avoir fait que partiellement droit à ses demandes, pour les motifs exposés au moyen tirés notamment d'une violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes, qui a fixé le montant de la somme due au titre des heures supplémentaires et a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des frais de déplacement et des congés payés ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372377cd5801467740a253

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