Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
361

Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2000, 1998/01860

Cour d'appel

Attendu que si Mademoiselle X... a subi un préjudice matériel et moral en raison de la rupture de son contrat d'apprentissage, elle ne justifie toutefois pas de la durée exacte pendant laquelle elle se serait trouvée sans apprentissage ni travail ; Qu'il lui sera allouée une somme de 8.000 Francs à titre de dommages et intérêts, les dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du Travail relatifs à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée ne s'appliquant pas au contrat d'apprentissage en vertu des dispositions de l'article L 122-3-14 du même Code ; Attendu que l'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, doit garantir la créance de l'intimée dans les limites légales et plafonds réglementaires ; Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de…

Résiliation judiciaireContrat de travail+5
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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.388

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.253

Cour de cassation

ainsi aucune concession réelle, ce qui devait entraîner une fois de plus la nullité et la caducité de l'ensemble des termes de la lettre litigieuse ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de cet état de fait, la cour d'appel a violé les articles 1108 et suivants, 1134 et suivants, 1181 et suivants, 2044 et suivants du Code civil, ainsi que l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-40.238

Cour de cassation

La rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ayant pour seul objet de mettre fin aux relations des parties, ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-43.470

Cour de cassation

, le salarié pouvait seul résilier le contrat, après dénonciation par lettre recommandée adressée trois mois avant l'échéance annuelle ; qu'ayant été licencié le 27 mars 1991, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que la cour d'appel de Montpellier a rejeté sa demande par arrêt du 2 décembre 1993 ; que cette décision a été cassée par arrêt n° 1894 P (bull. n° 164) de la Cour de Cassation en date du 6 mai 1997 ; que la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi de cassation, a condamné l'association Montpellier basket à payer à M. Y...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.894

Cour de cassation

; qu'en refusant de requalifier le contrat de qualification en contrat de travail à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur avait manqué à son obligation essentielle d'assurer une formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-3-8, L. 122-2 et L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.890

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.470

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué, M. X...

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.331

Cour de cassation

; Attendu que pour limiter à 20 000 francs la réparation du préjudice subi par Melle X... du fait de la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les dispositions de la section du même Code relative au contrat à durée déterminée, telles que celles de l'article L. 122-3-8 en régissant la rupture, ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire ; Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 97-45.872

Cour de cassation

de ne pas avoir respecté les règles de l'art ; qu'en déduisant de la seule lettre de l'architecte, évoquant effectivernent des malfaçons et une non-conformité des travaux aux règles de l'art, que l'intéressé avait commis des fautes d'exécution importantes, sans rechercher si tel était le motif réel du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de rupture était motivée par le refus du maître d'oeuvre de réceptionner le chantier placé sous l'entière responsabilité de M.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.130

Cour de cassation

Le comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire que la rupture du contrat de travail d'une salariée est fondée sur une faute grave, retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.524

Cour de cassation

; que le salarié percevait 5 147,27 francs par mois lorsqu'il n'était ni absent ni malade ; qu'il aurait perçu jusqu'à la fin du contrat 101 229 francs ; que la cour d'appel ne pouvait aller au-delà, sans violer le texte susvisé ; que la jurisprudence admet uniquement l'indemnisation du préjudice moral distinct de la perte de salaire qui n'était nullement allégué ou réclamé par M. X... ; Mais attendu que l'indemnisation prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail a seulement le caractère d'une réparation forfaitaire minimum, et il appartient au juge d'évaluer souverainement le montant du préjudice subi par le salarié en raison de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

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