Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.130
Arrêt du 21 mars 2000Pourvoi n° 98-40.130
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X. est fondée sur une faute grave, la cour d'appel retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire que la rupture du contrat de travail d'une salariée est fondée sur une faute grave, retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-41 et L. 981-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1992 par la société PCM 4 dans le cadre d'un contrat de qualification de 2 ans, que son contrat a été rompu par une lettre du 12 février 1993 ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X... est fondée sur une faute grave, la cour d'appel retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave ;
Attendu, cependant, qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que le comportement de sa soeur, seul visé dans la lettre de licenciement, ne pouvait être imputé à faute à Mlle X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52cb5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52cb5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2000.
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