Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.238

Arrêt du 16 mai 2000Pourvoi n° 98-40.238

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter M. Y. de ses demandes, l'arrêt énonce que l'accord convenu le 29 juillet 1995 entre les parties constitue une rupture amiable conforme aux prévisions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; qu'il n'est justifié d'aucun vice du consentement, non plus que d'aucune autre cause de nullité et qu'ainsi, cette convention présente un caractère obligatoire pour les parties, d'autant qu'elle a été exécutée; que M. Y., aux termes de l'accord, a renoncé de manière non équivoque à tous les droits et actions qu'il pouvait tenir tant du droit commun que des dispositions conventionnelles.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement de frais de déplacement, d'indemnités de repas et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 11 juillet 1994, par la société Rénovation corrézienne, en qualité de peintre en bâtiment, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi à échéance du 10 juillet 1995 ; que les parties ont passé un accord de rupture le 29 juin 1995, dont M. Y... a sollicité l'annulation auprès du juge prud'homal qu'il a également saisi de demandes en paiement de frais de déplacement, d'indemnités de repas et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'accord convenu le 29 juillet 1995 entre les parties constitue une rupture amiable conforme aux prévisions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu'il n'est justifié d'aucun vice du consentement, non plus que d'aucune autre cause de nullité et qu'ainsi, cette convention présente un caractère obligatoire pour les parties, d'autant qu'elle a été exécutée ; que M. Y..., aux termes de l'accord, a renoncé de manière non équivoque à tous les droits et actions qu'il pouvait tenir tant du droit commun que des dispositions conventionnelles ;

Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de frais de déplacement, d'indemnités de repas et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b19c9ba5988459c52ba9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19c9ba5988459c52ba9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.