Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.238
Arrêt du 16 mai 2000Pourvoi n° 98-40.238
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ayant pour seul objet de mettre fin aux relations des parties, ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé, le 11 juillet 1994, par la société Rénovation corrézienne, en qualité de peintre en bâtiment, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi à échéance du 10 juillet 1995 ; que les parties ont passé un accord de rupture le 29 juin 1995, dont M. Y... a sollicité l'annulation auprès du juge prud'homal qu'il a également saisi de demandes en paiement de frais de déplacement, d'indemnités de repas et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'accord convenu le 29 juillet 1995 entre les parties constitue une rupture amiable conforme aux prévisions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu'il n'est justifié d'aucun vice du consentement, non plus que d'aucune autre cause de nullité et qu'ainsi, cette convention présente un caractère obligatoire pour les parties, d'autant qu'elle a été exécutée ; que M. Y..., aux termes de l'accord, a renoncé de manière non équivoque à tous les droits et actions qu'il pouvait tenir tant du droit commun que des dispositions conventionnelles ;
Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de frais de déplacement, d'indemnités de repas et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b19c9ba5988459c52ba9
