Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.470

Arrêt du 28 avril 2000Pourvoi n° 98-40.470

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section commerce), au profit de la société Transports routiers Aquitaine Provence (TRAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon le jugement attaqué, M. X... a été embauché par la sociétéTRAP en qualité de chauffeur routier par lettre du 12 juin 1995, pour une durée de trois mois ; que l'employeur, invoquant un incident matériel, a mis fin au contrat le 29 juin 1995 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et prime de précarité, le conseil de prud'hommes énonce que dans la lettre de licenciement datée du 29 juin 1995, l'employeur énonce certains griefs que le salarié ne justifie pas et ne conteste pas et qu'en fonction des éléments en sa possession, la faute grave est parfaitement justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, en se déterminant au seul visa de documents, sans préciser la nature et la gravité de la faute reprochée au salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marmande ;

Condamne la société Transports routiers Aquitaine Provence aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372376cd5801467740a1c4

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