Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.159

Cour de cassation

à compter du 2 mai 1996, en qualité de maçons suivant contrats d'accès à l'emploi d'une durée de 24 mois ; que les contrats ont été rompus le 28 août 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que la rupture des contrats était abusive et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts de ce chef alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.190

Cour de cassation

, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, faisant application des dispositions de l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.235

Cour de cassation

et des frais d'entretien du véhicule échappe à la compétence de la juridiction prud'homale, que la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que M. A... a démissionné en connaissance de cause, qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas la preuve d'une volonté expresse et non équivoque de démissionner de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.140

Cour de cassation

Si les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l'ASSEDIC au titre de cette période, aucune disposition légale n'autorise les juges, saisis d'une demande du salarié contre l'employeur, à déduire ces allocations de la réparation forfaitaire minimale mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-3-8 du Code du travail.

329

Cour d'appel d'Agen, 20 février 2001, 99/01819

Cour d'appel

Si l'AGS peut effectivement solliciter la requalification du contrat celui-ci est parfaitement régulier comme entrant dans le cadre des dispositions de l'article L 122-2 du Code du travail. Elle rappelle en outre que le CIE à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la liquidation judiciaire n'entrant pas dans ce cas ce qui justifie qu'elle obtienne en réparation et en application des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail la somme allouée par le premier juge. L'AGS indemnisant les créances résultant de la rupture du contrat de travail doit cette indemnité dans les limites de sa garantie.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
Enregistrer Lire
330

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.849

Cour de cassation

à compter du 3 septembre 1984 antérieur à la loi du 9 janvier 1986 lui ouvrait droit à une indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 52 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit que " tout fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-41.037

Cour de cassation

référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1152 du Code civil ; Attendu que M. X... a conclu le 15 décembre 1994 avec M. Y... un contrat d'engagement d'artiste de variété, au terme duquel il était engagé pour donner 12 représentations sur la période du 25 novembre au 20 décembre 1995 ; que, par télécopie du 28 novembre 1995, M. Y... informait M. X... que 11 galas avaient été annulés ; que M.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.902

Cour de cassation

; que cette entreprise ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 18 mars 1997, le liquidateur a licencié le salarié pour motif économique par lettre du 3 avril 1997 ; que soutenant avoir été engagé dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en application de l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.958

Cour de cassation

que ce contrat ayant été rompu par l'employeur le 31 mai 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés, d'une indemnité de précarité et de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et inobservation de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 10 000 francs le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué, qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, énonce qu'aucune faute grave n'est établie ni même alléguée à l'encontre de Mme X...

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.813

Cour de cassation

1 ) que la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée n'est possible pour faute que lorsque celle-ci revêt le caractère de la faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une faute grave imputable à l'employeur ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

335

Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2001, 97/01753

Cour d'appel

afin de déterminer - la raison de la rupture du contrat de travail suite à l'altercation du 5/09/ 1994 - les horaires et les jours de travail de Monsieur Y... en juillet et août 1994 Après audition le conseil de Prud'hommes a rendu son jugement sur le fond en date du 19 mars 1997 en condamnant le GAEC X... à verser à Monsieur Y... : 27 701,24 F en application de l'article L 122-3-8 du code du travail, 2 157,07 F au titre de l'article L 122-3-4 du code du travail, 824,99 F à tire d'indemnité de congés payés, en déboutant Monsieur Y... de ses autres demandes. Le GREC X... a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 mai 1997, par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 9 juin 1997. Vu les conclusions du GAEC X...

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.917

Cour de cassation

; qu'aucune disposition ne prévoit que le défaut d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage entraîne sa requalification en contrat à durée déterminée ; que dés lors, en décidant que le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage de M. X... avait eu pour effet de le transformer en contrat à durée déterminée et en condamnant M. Y... à payer le montant des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 applicable à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.