Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.421
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat des sociétés Transports Chabas et Transports Chabas Agence d'exploitation, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-14.072
Cour de cassation; qu'en affirmant que son précédent arrêt du 16 décembre 1993, prononcé dans le cadre d'une instance prud'homale opposant M. X... à la société Corse Air avait "fixé une situation juridique qui ne pouvait être ignorée" dans le cadre du litige opposant M. X... à sa caisse de retraite, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / comme l'énonce l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.103
Cour de cassationa été engagé par la commune d'Aumerval par contrat emploi-solidarité (CES) du 1er mars au 31 août 1998 au poste d'entretien des installations communales ; que le 19 mars le maire de la commune a rompu le contrat ; Attendu que la commune d'Aumerval pour les motifs figurant au mémoire et tirés notamment de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1109 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.171
Cour de cassation-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et d'avoir déclaré la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que les dispositions du Code du travail qui régissent les contrats à durée déterminée ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage ; qu'en allouant à l'apprentie des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lequel détermine exclusivement l'indemnisation du salarié consécutive à la rupture abusive du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte et, par refus d'application, celles des articles L. 122-3-14 et L. 117-17 dudit Code ; Mais attendu que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.900
Cour de cassation; que la rétractation ne peut être admise que si elle intervient dans les plus brefs délais et si le salarié manifeste l'intention de reprendre son travail en se présentant à son poste habituel ; qu'en l'espèce, la salariée a attendu le 12 septembre 1996, soit 12 jours, pour se rétracter sans jamais reprendre son poste ; que la cour d'appel a violé les articles 1354 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.875
Cour de cassation; que l'administrateur judiciaire du club a notifié à M. Y..., par lettre du 13 juillet 1995, la rupture de son contrat de travail à compter de la saison 1995-1996, en raison de la perte du statut professionnel du club et de sa rétrogradation en division inférieure ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ainsi que des dommages-intérêts ; que l'AGS a demandé que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.626
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de son salaire du 1er au 9 juillet 1996, ainsi que le paiement des jours fériés et de l'indemnité de préavis du 9 au 22 juillet 1996 ; qu'il a, également, contesté la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X..., en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.654
Cour de cassationa été engagé le 20 octobre 1997, suivant contrat emploi solidarité d'une durée de 6 mois, par l'Union fédérale des consommateurs de Montpellier en qualité de secrétaire à temps partiel ; que le 23 décembre 1997, il a cessé d'exécuter le contrat en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur ; que le 20 mars 1998, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-40.928
Cour de cassation; qu'en réalité, aucun des prétendus salariés n'a apposé sa signature sur ce document litigieux ; que, de plus, rien n'établit que chacun des salariés ait commencé à exécuter le contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était abusif et que le licenciement des autres salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les conventions des parties, l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-3-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que, lors de la modification dans la situation juridique de l'employeur, seuls les contrats de travail en cours peuvent se poursuivre avec le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.276
Cour de cassationSur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-41.276 et M 99-41.277 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... et Z... ont été engagés par M. Y... exploitant l'établissement Le Colibri au Cap d'Agde par contrats à durée déterminée en date du 15 juin 1995 pour la saison 1995 respectivement en qualité de garçon de café, et employée PMU, à temps partiel ; que le 24 août 1995, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.237
Cour de cassation1 / qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou force majeure ; qu'en considérant que l'attitude de l'employeur n'apparaît pas susceptible d'avoir occasionné la rupture du contrat de travail, sans caractériser ainsi le motif à l'origine de la rupture du contrat du salarié, et en n'établissant aucunement une quelconque volonté de démissionner de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-42.051
Cour de cassation1 / le salarié a retrouvé du travail à compter du 6 avril 1997, que deux employeurs ont cotisé ; 2 / les salaires sont toujours versés en net ; Mais attendu que le montant des rémunérations brutes que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat constitue le montant plancher des dommages-intérêts auxquels le salarié peut prétendre aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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