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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-42.051

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que le montant des rémunérations brutes que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat constitue le montant plancher des dommages-intérêts auxquels le salarié peut prétendre aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé des dommages-intérêts en fonction des rémunérations brutes qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, alors que, selon le moyen: 1 / le salarié a retrouvé du travail à compter du 6 avril 1997, que deux employeurs ont cotisé; 2 / les salaires sont toujours versés en net.
  • Portée: Mais attendu qu'en rompant le contrat de travail avec un préavis d'un mois, l'employeur s'est interdit d'invoquer la faute grave; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunération

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2001
Numéro d'affaire
99-42.051

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 1996
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., courtier d'assurance, en qualité de secrétaire de bureau, par contrat à durée déte…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M.

Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM.

Texier, Bailly, conseillers, M.

Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé par M.

Y..., courtier d'assurance, en qualité de secrétaire de bureau, par contrat à durée déterminée (contrat initiative emploi) du 16 avril 1996 à effet du 1er mai 1996 et jusqu'au 30 avril 1998 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 1996 avec préavis jusqu'au 12 janvier 1997 : "Je vous ai accordé une période d'adaptation plus longue que la période d'essai contractuelle, pensant que vous pourriez vous adapter au poste.

J'ai le regret de constater que ce n'est pas le cas et que la gestion informatique n'est toujours pas opérationnelle sept mois après votre embauche." Sur le premier moyen : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1999) d'avoir accueilli la demande en dommages-intérêts formulée par le salarié alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 122-13-3 du Code du travail enjoignent les juges du fond de vérifier si la cause du licenciement alléguée par l'employeur est bien réelle et sérieuse et constitue une faute grave ; qu'ils ne peuvent s'en remettre au fait que l'employeur n'a pas indiqué de manière expresse que le licenciement était donné pour faute grave ; 2 / que la cour d'appel a commis également une erreur dans l'application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail indiquant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; Mais attendu qu'en rompant le contrat de travail avec un préavis d'un mois, l'employeur s'est interdit d'invoquer la faute grave ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé des dommages-intérêts en fonction des rémunérations brutes qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, alors que, selon le moyen : 1 / le salarié a retrouvé du travail à compter du 6 avril 1997, que deux employeurs ont cotisé ; 2 / les salaires sont toujours versés en net ; Mais attendu que le montant des rémunérations brutes que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat constitue le montant plancher des dommages-intérêts auxquels le salarié peut prétendre aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.