Code du travail

Article L. 122-13-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.967

Cour de cassation

; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise en garde et de sanctions d'une gravité croissante constituant des antécédents sérieux et pouvant être valablement rappelés par l'employeur dans la lettre de licenciement afin de déclarer le licenciement fondé, quand son employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire, a violé les articles L.122-40, L.122-13-3 et L.122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'imputabilité de l'accident survenu le 16 octobre 1998, au cours des opérations de chargement d'une remorque incombait nécessairement au salarié qui, alors qu'il était responsable de la manoeuvre, n'avait pas respecté les consignes de chargement, dès lors que l'agent chargé de l'assister n'avait lui-même commis aucune…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.260

Cour de cassation

Mais attendu que, l'employeur ayant invoqué dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié qui procédaient de faits distincts, la cour d'appel qui a constaté la mésentente du salarié avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques et qui a relevé qu'elle était imputable à son attitude d'opposition systématique, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-13-3 du code du travail, que ce comportement de l'intéressé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, justifiant ainsi légalement sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Régional compagnie aérienne européenne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.025

Cour de cassation

être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute imputable à l'employeur ; qu'en déduisant de la seule absence de volonté réelle et sérieuse de démissionner de M. Le X..., que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-41.921

Cour de cassation

bien un motif réel et sérieux de licenciement ; que l'arrêt attaqué n'a opposé au CNRH une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, au travers d'une tolérance non caractérisée, qu'au prix d'une violation du principe que la renonciation à un droit, ici contractuel, ne se présume pas et des dispositions des articles 1134 et 1338 du Code civil et L. 122-13-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré d'une renonciation de l'employeur à la clause d'objectif, la cour d'appel, qui a constaté que l'écart entre l'objectif fixé à la salariée par le contrat de travail pour l'année 1994 et les résultats obtenus par celle-ci était faible a, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-42.051

Cour de cassation

J'ai le regret de constater que ce n'est pas le cas et que la gestion informatique n'est toujours pas opérationnelle sept mois après votre embauche." Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1999) d'avoir accueilli la demande en dommages-intérêts formulée par le salarié alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 122-13-3 du Code du travail enjoignent les juges du fond de vérifier si la cause du licenciement alléguée par l'employeur est bien réelle et sérieuse et constitue une faute grave ; qu'ils ne peuvent s'en remettre au fait que l'employeur n'a pas indiqué de manière expresse que le licenciement était donné pour faute grave ; 2 / que la cour d'appel a commis également une erreur dans l'application des dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.187

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que l'application à la relation de travail de la convention collective des banques était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié a, par suite, jugé à bon droit que le fait pour l'employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du bénéfice de la convention collective des banques prévu par son contrat de travail constituait une modification de ce contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Et, ayant constaté que cette modification n'avait d'autre objet que de libérer l'employeur d'une clause du contrat de travail qu'il jugeait trop onéreuse, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 90-45.886

Cour de cassation

la solution du litige, non pas de la mesure d'instruction prévue par l'article L. 122-14-3 dans ces circonstances, mais d'un prétendu échec de la caisse sur le plan de la preuve, ne pesant pas sur elle, et d'une dénégation inopérante de ses propres carences par le salarié, a méconnu la mission d'appréciation qui lui était dévolue et violé les articles L. 122-13-3, ensemble et par voie de conséquence l'article L.

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