Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.141
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.216
Cour de cassationUn avertissement et une lettre de licenciement sanctionnant les mêmes faits, reçus le même jour par un salarié, constituent une double sanction prohibée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-44.232
Cour de cassationa adressé le 17 février 1992 à l'employeur une lettre lui rappelant un accord intervenu entre les parties le 12 février 1992, selon lequel Mlle A... acceptait de signer un protocole de rupture à la date du 11 avril 1992 ; que la salariée, faisant valoir qu'elle avait refusé de signer ce protocole, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que l'employeur avait rompu le contrat de manière anticipée, en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.039
Cour de cassationd'une durée de trois mois, afin d'accomplir des tâches de gestion et de comptabilité ; que l'employeur ayant mis fin à ce contrat le 1er septembre 1998, au cours de la période d'essai, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chartres, 20 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.095
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.484
Cour de cassation, violant l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de se prononcer sur les motifs de la rupture du contrat de travail, et en particulier sur la nature et la gravité de la faute reprochée à M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.483
Cour de cassation1 / que la cour d'appel n'ayant pas constaté une intention de nuire de la part de M. Z..., ni l'existence d'agissements de sa part commis avec intention de nuire, elle n'a pu décider qu'il avait commis une faute lourde privative des indemnités de rupture et notamment de le condamner à rembourser le solde de congés payés au titre de l'année 1994, qu'en violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-3-8 et L. 233-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait déduire la faute lourde de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.037
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que Mme X... n'établissait pas qu'elle avait été contrainte de signer la convention de rupture à l'amiable et l'accord transactionnel, sans nullement caractériser la volonté claire et non équivoque de cette dernière de rompre amiablement son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.779
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification alors, selon le moyen ; 1 / que la révocation amiable d'un contrat de qualification n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie au profit du salarié, si bien qu'en décidant le contraire à l'aide d'un motif erroné en droit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que la révocation amiable d'un contrat de qualification a pour cause l'existence du contrat en cours d'exécution à révoquer et non l'octroi d'une éventuelle contrepartie financière au salarié, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.255
Cour de cassationRansac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société civile professionnelle Guibal, Ayne, Durroux, Eldin, Baudia, Guillmain, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er janvier 1994 en qualité de clerc stagiaire pour une durée de deux ans par la SCP Guibal ; que son contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 2 novembre 1994 ; Attendu que dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.468
Cour de cassationSur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 122-3-8 du Code du travail, fausse qualification des faits, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.495
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en lui imputant la responsabilité de la rupture, alors, selon le moyen, qu'elle constatait que le salarié n'avait pas reçu effectivement la totalité de son salaire et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ainsi que l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la dette de l'employeur ne se rattachait pas au contrat de travail en cours d'exécution et que le salarié avait exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre la relation de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la rupture lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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