Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.468
Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-41.468
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a constaté, d'une part, qu'aucune fusion n'avait été réalisée entre le club sportif toulonnais de basket-ball, ancien employeur de l'intéressé et l'association Hyères Toulon Var Basket et, d'autre part, qu'aucune entité économique autonome n'avait été transmise du club à l'association; que, répondant par un arrêt motivé aux conclusions dont elle était saisie, elle a décidé à bon droit que l'association n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé; que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a constaté, d'une part, qu'aucune fusion n'avait été réalisée entre le club sportif toulonnais de basket-ball, ancien employeur de l'intéressé et l'association Hyères Toulon Var Basket et, d'autre part, qu'aucune entité économique autonome n'avait été transmise du club à l'association; que, répondant par un arrêt motivé aux conclusions dont elle était saisie, elle a décidé à bon droit que l'association n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé; que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant Le Thermidor 2, Bermude, avenue Rosa Luxembourg, 83500 La Seyne-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit de l'association Hyères Toulon Var Basket, dont le siège est Gymnase des Rougières, 83400 Hyères,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 122-3-8 du Code du travail, fausse qualification des faits, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1998) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de l'association Hyères Toulon Var Basket ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a constaté, d'une part, qu'aucune fusion n'avait été réalisée entre le club sportif toulonnais de basket-ball, ancien employeur de l'intéressé et l'association Hyères Toulon Var Basket et, d'autre part, qu'aucune entité économique autonome n'avait été transmise du club à l'association ; que, répondant par un arrêt motivé aux conclusions dont elle était saisie, elle a décidé à bon droit que l'association n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hyères Toulon Var Basket ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a2cd5801467740c4de
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c4de.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.
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