Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.495
Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-41.495
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé par contrat de qualification par la société Fabien le 8 décembre 1993, par contrat de qualification devant expirer le 7 décembre 1995; que le 7 décembre 1994, il a notifié à son employeur qu'il considérait son contrat de travail comme rompu par la faute de celui-ci en raison de la non-régularisation des feuilles de paie et du salaire lui étant dû.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la dette de l'employeur ne se rattachait pas au contrat de travail en cours d'exécution et que le salarié avait exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre la relation de travail; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la rupture lui était imputable; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphan X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), au profit de la société Fabien "Y... Jules 2", société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial d'Amiens Sud, 80480 Dury,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Fabien "Y... Jules 2", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par contrat de qualification par la société Fabien le 8 décembre 1993, par contrat de qualification devant expirer le 7 décembre 1995 ; que le 7 décembre 1994, il a notifié à son employeur qu'il considérait son contrat de travail comme rompu par la faute de celui-ci en raison de la non-régularisation des feuilles de paie et du salaire lui étant dû ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en lui imputant la responsabilité de la rupture, alors, selon le moyen, qu'elle constatait que le salarié n'avait pas reçu effectivement la totalité de son salaire et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ainsi que l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la dette de l'employeur ne se rattachait pas au contrat de travail en cours d'exécution et que le salarié avait exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre la relation de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la rupture lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a2cd5801467740c4e2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c4e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.
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