Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.255

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-40.255

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les insuffisances professionnelles énoncées dans la lettre de licenciement, imputées à une salariée accomplissant un stage de fonctions, ne pouvaient caractériser une faute grave, d'autre part, que les faits invoqués par ailleurs dans cette lettre n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X. est fondée sur une faute grave, la cour d'appel a relevé que la salariée avait commis des erreurs dans la tenue des dossiers et dans l'exécution des actes d'huissier.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., domicilié chez M. Gérard Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Guibal, Ayne, Durroux, Eldin, Baudia et Guillmain, dont le siège est .... 1077, 34007 Montpellier,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société civile professionnelle Guibal, Ayne, Durroux, Eldin, Baudia, Guillmain, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er janvier 1994 en qualité de clerc stagiaire pour une durée de deux ans par la SCP Guibal ; que son contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 2 novembre 1994 ;

Attendu que dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X... est fondée sur une faute grave, la cour d'appel a relevé que la salariée avait commis des erreurs dans la tenue des dossiers et dans l'exécution des actes d'huissier ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les insuffisances professionnelles énoncées dans la lettre de licenciement, imputées à une salariée accomplissant un stage de fonctions, ne pouvaient caractériser une faute grave, d'autre part, que les faits invoqués par ailleurs dans cette lettre n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société civile professionnelle Guibal, Ayne, Durroux, Eldin, Baudia et Guillmain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Guibal, Ayne, Durroux, Eldin, Baudia et Guillmain à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372397cd5801467740bcaa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bcaa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.