Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.190
Cour de cassationa été engagée par la société Garage ADP en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, qui a été rompu par l'employeur avant l'échéance du terme ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 17 octobre 1997, d'une part, a fixé la créance de la salariée à titre de dommages-intérêts dus en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail au passif de l'employeur et, d'autre part, a condamné "Maître Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.967
Cour de cassation; que le club ayant cessé de lui régler l'intégralité de sa rémunération à compter du mois d'octobre 1994, M. X..., après avoir mis l'employeur en demeure de régulariser la situation, lui a fait connaître qu'il le considérait comme responsable de la rupture anticipée (et injustifiée) de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement d'un arriéré de salaires, ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour la période restant à courir jusqu'au 30 juin 1996 ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.085
Cour de cassationau salarié qui avait dû se rendre le 17 mars auprès de l'inspection du travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants insuceptibles de justifier qu'une simple visite à l'inspection du travail l'aurait empêché de respecter les horaires de travail de la veille et du lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.018
Cour de cassationCode de procédure civile et l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que, faute d'avoir examiné le motif réel de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer fondé le licenciement pour faute grave sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.278
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Industries textiles - Maladie - Application en Alsace Lorraine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.045
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.992
Cour de cassation; Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments fournis par l'une et l'autre partie comme l'exige l'article précité, a retenu que la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.801
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable pour le 10 février 1997, de l'avoir licencié par lettre du 12 février suivant, avec effet au 14 février, et de lui avoir confié du travail jusqu'à cette date le privait de la possibilité de se prévaloir des fautes graves commises, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.409
Cour de cassation2 / que la salariée ayant expressément manifesté son refus de voir son contrat de travail modifié, par l'envoi à son employeur d'une première lettre recommandée du 4 avril 1996, et d'une seconde le 9 avril suivant après s'être présentée à l'heure habituelle d'embauche et s'être vue refuser l'accès à son poste, l'employeur, qui n'entendait pas renoncer à la modification se devait d'indemniser la salariée dans le respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.412
Cour de cassation, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, l'employeur, qui procède à des mesures de réorganisation interne dans son entreprise, puisse mettre fin au contrat à durée déterminée, à condition que cette rupture intervienne après que la durée minimale soit écoulée ; Mais attendu qu'il ne peut être dérogé par une circulaire aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, selon lesquelles le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association d'aide familiale à domicile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association d'aide familiale à domicile à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.319
Cour de cassationdu contrat à durée indéterminée ; Et attendu, enfin, que la relation de travail demeurant soumise au contrat de qualification à durée déterminée initial, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu ce contrat après l'expiration de la période d'essai qu'il prévoyait et sans se prévaloir d'un des motifs de rupture vise à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.202
Cour de cassation; que les salariées, soutenant que le contrat avait été rompu après l'expiration de la période d'essai, ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 1999) de l'avoir condamné à payer aux deux salariées, des sommes à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.
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Source et précautions
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