Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.412

Arrêt du 10 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.412

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
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Rejet
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Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association d'aide familiale à domicile, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, section B), au profit de Mme Nina Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire par l'Association d'aide familiale à domicile, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi conclu, à compter du 20 mai 1992, pour une durée de dix-huit mois ; que l'Association d'aide familiale à domicile, se prévalant de graves difficultés financières, a mis fin à ce contrat le 6 mai 1993 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme représentant le montant des salaires restant dus jusqu'au terme initialement convenu, ainsi qu'une indemnité de fin de contrat ;

Attendu que l'Association d'aide familiale à domicile fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était injustifiée et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que l'Association d'aide familiale à domicile a connu d'importantes difficultés économiques qui l'ont contrainte à procéder à une réorganisation interne et à supprimer le poste de Mme Y... ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé, par fausse application, la circulaire de la Direction régionale du travail n° 18-90 en date du 30 octobre 1990 qui admet, en son paragraphe 2-2, que, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, l'employeur, qui procède à des mesures de réorganisation interne dans son entreprise, puisse mettre fin au contrat à durée déterminée, à condition que cette rupture intervienne après que la durée minimale soit écoulée ;

Mais attendu qu'il ne peut être dérogé par une circulaire aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, selon lesquelles le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association d'aide familiale à domicile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association d'aide familiale à domicile à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613723c8cd5801467740e1b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e1b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.