Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.863
Cour de cassation, pour rejeter une demande de paiement d'heures de travail, se fonder exclusivement sur les preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat initiative-emploi à durée déterminée, l'arrêt énonce que Mlle Y... a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-40.470
Cour de cassation; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ; Attendu que la société Mécalim fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 novembre 1999) d'avoir décidé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-3-8 du Code du travail ; 1 / que les erreurs professionnelles répétées ne doivent pas, pour constituer une faute grave au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, avoir été préalablement signalées par l'employeur et fait vainement l'objet de directives de ce dernier, supplémentaires à celles inhérentes à l'exécution du contrat de travail de l'auteur desdites erreurs ; 2 / que la lettre de "licenciement" du 24 juin 1996 qui reproche à M.
Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/00246
Cour d'appelconciliation que des sommes inférieures à celles qui lui étaient dues, l'accord constaté par le procès-verbal de conciliation est nul (Cassation Sociale 28 mars 2001 SA DURAFROID ci MARTIN et autres); Attendu que le procès-verbal de conciliation étant nul et de nul effet, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a valablement été saisi en sa formation de jugement; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-46.364
Cour de cassationL'employeur qui peut rompre le contrat dans les conditions prévues par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.399
Cour de cassationavait caché à l'aide de gravillons le travail de soudure qu'il n'avait pu exécuter autour de plusieurs cheminées sur un chantier; qu'en s'abstenant de rechercher si, au-delà de l'incompétence relevée par la lettre de rupture, le comportement du salarié ne révélait pas une intention malicieuse rendant impossible la poursuite des relations de travail et justifiant la mesure critiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.303
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui, pour allouer à l'intéressé la somme de 242 738,92 francs, s'est bornée à entériner le chiffre erroné allégué par ce dernier, sans aucunement justifier que ce chiffre correspondait réellement au salaire qu'il aurait perçu si son contrat avait continué jusqu'au 19 septembre 1997, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.935
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 00-40.195
Cour de cassationqu'en l'espèce, en se contentant de relever que le fait pour lequel M. X... a été relaxé est identique au "premier grief" visé dans la lettre de licenciement, sans rechercher si ce fait n'était pas par ailleurs constitutif d'une faute d'imprudence, aggravée d'ailleurs par la fuite subséquente de l'intéressé, l'arrêt a violé le principe susvisé et l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'à ne retenir, comme le fait la cour d'appel, que le fait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.520
Cour de cassationet Grenier produites par l'employeur et qui démontraient la mauvaise tenue d'ensemble de la cafétaria en relation avec la présence de produits avariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le contrat initiative emploi à durée déterminée ne peut être rompu aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40.204
Cour de cassationPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er juillet 1997 en un contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.653
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification présentée par l'AGS, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi peut être à durée déterminée de 24 mois au plus ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-41.763
Cour de cassationà durée déterminée de 24 mois ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 31 janvier 1997 et le contrat rompu par le mandataire liquidateur le 12 février 1997 en raison de la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts par application de l'article L 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que l'AGS et l'Unedic (CGEA de Toulouse) reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1999) "d'avoir décidé qu'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée ne devait pas être requalifié en un contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence, déclaré opposable au CGEA de Toulouse, ès qualités de mandataire de l'AGS, sa décision fixant au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour rupture…
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Méthode et périmètre
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