Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.863

Cour de cassation

, pour rejeter une demande de paiement d'heures de travail, se fonder exclusivement sur les preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat initiative-emploi à durée déterminée, l'arrêt énonce que Mlle Y... a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-40.470

Cour de cassation

; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ; Attendu que la société Mécalim fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 novembre 1999) d'avoir décidé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-3-8 du Code du travail ; 1 / que les erreurs professionnelles répétées ne doivent pas, pour constituer une faute grave au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, avoir été préalablement signalées par l'employeur et fait vainement l'objet de directives de ce dernier, supplémentaires à celles inhérentes à l'exécution du contrat de travail de l'auteur desdites erreurs ; 2 / que la lettre de "licenciement" du 24 juin 1996 qui reproche à M.

279

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/00246

Cour d'appel

conciliation que des sommes inférieures à celles qui lui étaient dues, l'accord constaté par le procès-verbal de conciliation est nul (Cassation Sociale 28 mars 2001 SA DURAFROID ci MARTIN et autres); Attendu que le procès-verbal de conciliation étant nul et de nul effet, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a valablement été saisi en sa formation de jugement; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.399

Cour de cassation

avait caché à l'aide de gravillons le travail de soudure qu'il n'avait pu exécuter autour de plusieurs cheminées sur un chantier; qu'en s'abstenant de rechercher si, au-delà de l'incompétence relevée par la lettre de rupture, le comportement du salarié ne révélait pas une intention malicieuse rendant impossible la poursuite des relations de travail et justifiant la mesure critiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.303

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui, pour allouer à l'intéressé la somme de 242 738,92 francs, s'est bornée à entériner le chiffre erroné allégué par ce dernier, sans aucunement justifier que ce chiffre correspondait réellement au salaire qu'il aurait perçu si son contrat avait continué jusqu'au 19 septembre 1997, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.935

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 00-40.195

Cour de cassation

qu'en l'espèce, en se contentant de relever que le fait pour lequel M. X... a été relaxé est identique au "premier grief" visé dans la lettre de licenciement, sans rechercher si ce fait n'était pas par ailleurs constitutif d'une faute d'imprudence, aggravée d'ailleurs par la fuite subséquente de l'intéressé, l'arrêt a violé le principe susvisé et l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'à ne retenir, comme le fait la cour d'appel, que le fait pour M. X...

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.520

Cour de cassation

et Grenier produites par l'employeur et qui démontraient la mauvaise tenue d'ensemble de la cafétaria en relation avec la présence de produits avariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le contrat initiative emploi à durée déterminée ne peut être rompu aux termes de l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40.204

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er juillet 1997 en un contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... et M.

Licenciement économique / PSECassation+4
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287

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.653

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification présentée par l'AGS, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi peut être à durée déterminée de 24 mois au plus ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'en vertu de l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-41.763

Cour de cassation

à durée déterminée de 24 mois ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 31 janvier 1997 et le contrat rompu par le mandataire liquidateur le 12 février 1997 en raison de la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts par application de l'article L 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que l'AGS et l'Unedic (CGEA de Toulouse) reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1999) "d'avoir décidé qu'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée ne devait pas être requalifié en un contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence, déclaré opposable au CGEA de Toulouse, ès qualités de mandataire de l'AGS, sa décision fixant au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour rupture…

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