Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.364
Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-46.364
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle X. a été engagée le 9 juin 1996 par M. Y., en qualité d'assistante dentaire, dans le cadre d'un contrat de qualification venant à expiration le 31 mars 1998; que M. Y., après avoir décidé une mise à pied conservatoire à l'égard de Mlle X., le 6 décembre 1996, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de qualification pour faute grave de la salariée.
- Solution: Rejet.
- Portée: L'employeur qui peut rompre le contrat dans les conditions prévues par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que Mlle X... a été engagée le 9 juin 1996 par M. Y..., en qualité d'assistante dentaire, dans le cadre d'un contrat de qualification venant à expiration le 31 mars 1998 ; que M. Y..., après avoir décidé une mise à pied conservatoire à l'égard de Mlle X..., le 6 décembre 1996, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de qualification pour faute grave de la salariée ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1999) d'avoir décidé qu'il avait rompu le contrat de qualification, alors, selon les moyens :
1° que l'article 1184 du Code civil pose en principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire pouvait être prononcée dès lors, d'une part, que le contrat était en cours lorsque les premiers juges ont statué, et d'autre part, qu'il obéissait, s'agissant d'un contrat de formation, aux règles spécifiques du Titre VIII du Livre IX du Code du travail ; que la mise à pied n'a été décidée que dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, et que la faute grave n'ayant pas été retenue, la réintégration proposée dans ce cas par l'employeur devait être ordonnée ; qu'il en résulte que la rupture est imputable à la salariée, qui a refusé sa réintégration, et que ce n'est qu'en dénaturant les faits que les juges du fond ont pu imputer cette rupture à l'employeur ;
2° que les refus caractérisés d'obéissance reprochés à la salariée dans le courrier qui lui a été adressé le 5 décembre 1996 concernaient tant les faits survenus le même jour que ceux, antérieurs, dénoncés dans une lettre qui lui avait été envoyée deux jours auparavant ; que le refus réitéré par un salarié de se soumettre aux instructions de l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que, dès lors, le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, et sa mise à pied inévitable ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'y avait pas faute grave, a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que les parties étaient liées par un contrat de qualification dont la rupture avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'employeur qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans ces conditions, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d'un tel contrat, en sorte que l'exercice de son action s'analyse en une rupture anticipée de ce contrat ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'un salarié ne peut être tenu d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur un licenciement ou sur une rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a89ba5988459c52f59
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52f59.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
