Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.190

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 98-46.190

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Val fleuri, société anonyme, dont le siège est ... les Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Perrine X..., demeurant ... les Bains,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Le Val fleuri s'est pourvue en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier, dans une affaire l'opposant à Mme X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, faisant application des dispositions de l'article L. 122-3-8, 2e alinéa, du Code du travail, a condamné la société Le Val fleuri au paiement d'une somme représentant le montant des rémunérations qui restaient dues jusqu'au terme du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Val fleuri aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Références

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Identifiant source
613723a9cd5801467740ca2d

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