§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.140

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/2001
Numéro d'affaire
98-45.140

Résumé

Si les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l'ASSEDIC au titre de cette période, aucune disposition légale n'autorise les juges, saisis d'une demande du salarié contre l'employeur, à déduire ces allocations de la réparation forfaitaire minimale mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-3-8 du Code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui condamne l'employeur à payer à un salarié des dommages-intérêts correspondant à la différence entre les rémunérations restant dues jusqu'au terme du contrat et les indemnités versées par l'ASSEDIC pendant cette période au motif que l'intéressé ne justifie pas d'un préjudice plus important.

Extrait

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 mars 1993, par contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, en qualité de secrétaire comptable ; qu'ayant été licenciée le 14 septembre 1993 avec effet au 24 septembre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour dire que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts correspondant à la différence entre les rémunérations restant dues jusqu'au terme initial du contrat et les indemnités perçues de l'ASSEDIC pendant cette même période, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée avait été rompu prématurément par l'employeur, énonce que ces rémunérations ne sont pas cumulables avec les allocations versées par l'AS…