Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.164
Cour de cassationdélaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que M. X... était lié à la société Télé-Europe par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que le renouvellement régulier des contrats à durée déterminée en infraction à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.494
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dit que les relations contractuelles entre les parties étaient devenues à durée indéterminée sans répondre à ses conclusions qui tendaient, eu égard aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, à voir requalifier le contrat dès son origine en contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, pour statuer ainsi, la cour d'appel ne pouvait estimer que le retour de la salariée remplacée justifiait la rupture du contrat de travail sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-44.510
Cour de cassationNe peuvent être qualifiés de contrats à durée déterminée des contrats par lesquels des salariés ont été embauchés pour une durée indéterminée, pour animer des stages dont le nombre n'était pas précisé, même s'il s'agissait d'une mission occasionnelle dont le terme était fixé à la date de cessation de la subvention de l'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-44.961
Cour de cassationle dépôt du pourvoi, et que la décision de rejet de cette demande a été notifiée à l'interessée le 3 mars 1986 ; qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt du 24 novembre 1988 ayant déclaré irrecevable le pourvoi de Mme Z... ; Et statuant à nouveau, Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1 et suivants, alors applicables, et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 87-40.193
Cour de cassationNe tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui, pour décider que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du litige né à l'occasion de l'exécution d'un stage de préapprentissage, prévu par la loi du 27 décembre 1973, retient que le stage n'a pas été détourné de son objet, tout en constatant qu'il s'est poursuivi au-delà de la durée prévue par la convention conclue avec l'établissement d'enseignement, et notamment pendant les vacances scolaires, ce dont il résulte qu'il ne s'est pas déroulé dans le cadre d'un enseignement alterné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.424
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi interdisait la succession et le renouvellement de contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à un an, alors, d'autre part, que la cour d'appel a, concernant l'engagement conclu en 1981, fait référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.484
Cour de cassationemployeurs ou à son compte n'exclut pas l'existence du contrat de travail litigieux ; qu'en motivant sa décision par le fait que M. X... se qualifiait de "pilote AST" et déclarait qu'il volait pour cette association, qu'il n'était pas tenu de rendre compte à la société FEA de l'emploi de son temps et de ses activités, la cour d'appel a rajouté à l'article L. 122-1 du Code du travail une condition d'exclusivité qu'il ne contient pas et a de nouveau violé ce texte ; alors, enfin, que la volonté des parties est impuissante à soustraire l'intéressé au statut qui provient exclusivement des conditions de travail ; que la cour d'appel qui a motivé sa décision par le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.119
Cour de cassationd'un associé égalitaire, mais dans celle d'un employeur ; qu'il en résultait nécessairement que M. Z..., chargé de la partie technique, était sous la subordination effective de M. A... en sa double qualité de gérant et de directeur administratif ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, l'arrêt constate qu'à aucun moment de la vie de la société, lorsque celle-ci était in bonis, M. Z... n'avait été soumis à des obligations de subordination à l'égard de son associé, gérant statutaire de la société, et que les associés égalitaires s'étaient partagés les tâches de fonctionnement de l'entreprise, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-41.109
Cour de cassationSelon l'article L. 122-1, alors en vigueur, du Code du travail, la durée totale du contrat à durée déterminée conclu pour survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ne peut excéder 6 mois. Est dépourvue de base légale la décision qui retient que le contrat du 28 février au 1er octobre 1983, période au cours de laquelle un mois correspond aux vacances de l'employeur, ne peut être considéré comme à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-41.319
Cour de cassationqu'ils avaient eus à leur service en vertu d'engagements à durée déterminée, des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts ainsi qu'une prime d'ancienneté pour les deux derniers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-3 du Code du travail, le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée par nature, que ce contrat échappe donc aux règles générales posées par les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-41.639
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, que la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder 6 mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, et que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 86-18.490
Cour de cassationEst illicite le contrat de travail qui fixe un nombre annuel de semaines d'activité sans préciser les périodes pendant lesquelles la prestation de travail doit être exécutée.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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