Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.164

Cour de cassation

délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que M. X... était lié à la société Télé-Europe par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que le renouvellement régulier des contrats à durée déterminée en infraction à l'article L.

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746

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.494

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dit que les relations contractuelles entre les parties étaient devenues à durée indéterminée sans répondre à ses conclusions qui tendaient, eu égard aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, à voir requalifier le contrat dès son origine en contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, pour statuer ainsi, la cour d'appel ne pouvait estimer que le retour de la salariée remplacée justifiait la rupture du contrat de travail sans violer l'article L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-44.510

Cour de cassation

Ne peuvent être qualifiés de contrats à durée déterminée des contrats par lesquels des salariés ont été embauchés pour une durée indéterminée, pour animer des stages dont le nombre n'était pas précisé, même s'il s'agissait d'une mission occasionnelle dont le terme était fixé à la date de cessation de la subvention de l'Etat.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-44.961

Cour de cassation

le dépôt du pourvoi, et que la décision de rejet de cette demande a été notifiée à l'interessée le 3 mars 1986 ; qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt du 24 novembre 1988 ayant déclaré irrecevable le pourvoi de Mme Z... ; Et statuant à nouveau, Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1 et suivants, alors applicables, et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 87-40.193

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui, pour décider que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du litige né à l'occasion de l'exécution d'un stage de préapprentissage, prévu par la loi du 27 décembre 1973, retient que le stage n'a pas été détourné de son objet, tout en constatant qu'il s'est poursuivi au-delà de la durée prévue par la convention conclue avec l'établissement d'enseignement, et notamment pendant les vacances scolaires, ce dont il résulte qu'il ne s'est pas déroulé dans le cadre d'un enseignement alterné.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.424

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi interdisait la succession et le renouvellement de contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à un an, alors, d'autre part, que la cour d'appel a, concernant l'engagement conclu en 1981, fait référence à l'article L.

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751

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.484

Cour de cassation

employeurs ou à son compte n'exclut pas l'existence du contrat de travail litigieux ; qu'en motivant sa décision par le fait que M. X... se qualifiait de "pilote AST" et déclarait qu'il volait pour cette association, qu'il n'était pas tenu de rendre compte à la société FEA de l'emploi de son temps et de ses activités, la cour d'appel a rajouté à l'article L. 122-1 du Code du travail une condition d'exclusivité qu'il ne contient pas et a de nouveau violé ce texte ; alors, enfin, que la volonté des parties est impuissante à soustraire l'intéressé au statut qui provient exclusivement des conditions de travail ; que la cour d'appel qui a motivé sa décision par le fait que M. X...

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.119

Cour de cassation

d'un associé égalitaire, mais dans celle d'un employeur ; qu'il en résultait nécessairement que M. Z..., chargé de la partie technique, était sous la subordination effective de M. A... en sa double qualité de gérant et de directeur administratif ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, l'arrêt constate qu'à aucun moment de la vie de la société, lorsque celle-ci était in bonis, M. Z... n'avait été soumis à des obligations de subordination à l'égard de son associé, gérant statutaire de la société, et que les associés égalitaires s'étaient partagés les tâches de fonctionnement de l'entreprise, M. A...

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-41.109

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-1, alors en vigueur, du Code du travail, la durée totale du contrat à durée déterminée conclu pour survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ne peut excéder 6 mois. Est dépourvue de base légale la décision qui retient que le contrat du 28 février au 1er octobre 1983, période au cours de laquelle un mois correspond aux vacances de l'employeur, ne peut être considéré comme à durée indéterminée.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-41.319

Cour de cassation

qu'ils avaient eus à leur service en vertu d'engagements à durée déterminée, des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts ainsi qu'une prime d'ancienneté pour les deux derniers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-3 du Code du travail, le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée par nature, que ce contrat échappe donc aux règles générales posées par les articles L. 121-1 et L.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-41.639

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, que la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder 6 mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, et que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.

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