Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.109
Arrêt du 9 octobre 1990Pourvoi n° 87-41.109
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 122-1, alors en vigueur, du Code du travail, la durée totale du contrat à durée déterminée conclu pour survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ne peut excéder 6 mois.
- Est dépourvue de base légale la décision qui retient que le contrat du 28 février au 1er octobre 1983, période au cours de laquelle un mois correspond aux vacances de l'employeur, ne peut être considéré comme à durée indéterminée.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Attendu, selon l'arrêt attaqué que les parties ont signé le 14 janvier 1983 un contrat d'une durée de travail minimale de 3 mois à compter du 17 janvier 1983, dans le service de comptabilité, pour assurer, chaque matinée, le remplacement d'une salariée se trouvant en arrêt de travail pour maladie ; que le 28 février 1983, la salariée a été engagée par un avenant au contrat à durée déterminée du 14 janvier 1983 pour, chaque après-midi, " faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire de travail au niveau de la saisie informatique pour le compte du service méthodes de Nérac ", pendant une durée de 6 mois se terminant le 30 septembre 1983, le mois d'août correspondant à la période de vacances de l'employeur ; qu'il était précisé " cet engagement complète donc celui du 14 janvier 1983 ce qui revient à dire que durant l'arrêt de maladie de Mme Y... vous travaillerez à plein temps et au maximum jusqu'à fin 1983 " ; que le 1er septembre 1983, un contrat constatait que l'engagement contractuel du 28 février 1983 prendrait fin le 30 septembre et que celui du 14 janvier 1983 se poursuivrait par une affectation " compte tenu de la nouvelle organisation... au service méthodes en raison d'une tâche occasionnelle en matière de saisie informatique pour une durée de 3 mois " jusqu'au 31 décembre 1983 avec possibilité de renouvellement pour une période de même durée ; que par lettre du 1er décembre 1983, l'employeur a informé la salariée que suite au contrat à durée déterminée du 1er septembre 1983, son engagement prendrait fin le 31 décembre 1983 ; que Mme Y..., l'employée remplacée par Mme X..., est décédée le 8 décembre 1983
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que la durée totale du contrat à durée déterminée, conclu pour survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ne peut excéder 6 mois ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que le contrat du 28 février 1983 au 1er octobre 1983 ne pouvait être considéré comme à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au contrat conclu le 28 février 1983, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519db
