Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.510

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 87-44.510

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne peuvent être qualifiés de contrats à durée déterminée des contrats par lesquels des salariés ont été embauchés pour une durée indéterminée, pour animer des stages dont le nombre n'était pas précisé, même s'il s'agissait d'une mission occasionnelle dont le terme était fixé à la date de cessation de la subvention de l'Etat.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-44.510 et n° 87-44.518 ;

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, Mme X... et M. Y... ont, par lettres du 21 octobre 1983, été engagés, à compter du 1er novembre 1983, par la Fédération des oeuvres laïques de la Réunion, en qualité d'animateurs de stages d'insertion sociale et professionnelle ; qu'une période d'essai de 3 mois leur était imposée ; que, par contrat signé le 1er février 1984, chacun d'eux a été recruté en qualité de formateur pour une durée indéterminée ; que l'article 4 de leur contrat respectif précisait que leur engagement était conditionné par l'octroi à la Fédération d'une subvention de l'Etat permettant de les rémunérer ; que, par lettres du 29 mars 1985, ils ont été licenciés à compter du 29 avril suivant ;

Attendu que, pour débouter Mme X... et M. Y... de leurs demandes en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les intéressés avaient été en fait liés à la Fédération par des contrats à durée déterminée dès lors qu'ils avaient été embauchés pour une mission occasionnelle dont le terme était fixé à la date de cessation de la subvention par l'Etat à la Fédération ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir cependant relevé que les salariés avaient été embauchés pour une durée indéterminée pour animer des stages dont le nombre n'était pas précisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationContrat de travailPériode d'essai

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51afd

Poursuivre la recherche