Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.510

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 87-44.510

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, après avoir cependant relevé que les salariés avaient été embauchés pour une durée indéterminée pour animer des stages dont le nombre n'était pas précisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter Mme X. et M. Y. de leurs demandes en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les intéressés avaient été en fait liés à la Fédération par des contrats à durée déterminée dès lors qu'ils avaient été embauchés pour une mission occasionnelle dont le terme était fixé à la date de cessation de la subvention par l'Etat à la Fédération.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée.

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Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-44.510 et n° 87-44.518 ;

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, Mme X... et M. Y... ont, par lettres du 21 octobre 1983, été engagés, à compter du 1er novembre 1983, par la Fédération des oeuvres laïques de la Réunion, en qualité d'animateurs de stages d'insertion sociale et professionnelle ; qu'une période d'essai de 3 mois leur était imposée ; que, par contrat signé le 1er février 1984, chacun d'eux a été recruté en qualité de formateur pour une durée indéterminée ; que l'article 4 de leur contrat respectif précisait que leur engagement était conditionné par l'octroi à la Fédération d'une subvention de l'Etat permettant de les rémunérer ; que, par lettres du 29 mars 1985, ils ont été licenciés à compter du 29 avril suivant ;

Attendu que, pour débouter Mme X... et M. Y... de leurs demandes en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les intéressés avaient été en fait liés à la Fédération par des contrats à durée déterminée dès lors qu'ils avaient été embauchés pour une mission occasionnelle dont le terme était fixé à la date de cessation de la subvention par l'Etat à la Fédération ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir cependant relevé que les salariés avaient été embauchés pour une durée indéterminée pour animer des stages dont le nombre n'était pas précisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51afd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51afd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1990.

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