Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 85-43.311

Cour de cassation

; Attendu que pour décider que Mlle X... avait été liée à l'association par un contrat à durée déterminée et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée, le jugement a énoncé que le contrat était un contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre légal et conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail et qu'il avait cessé de plein droit à l'arrivée du terme constitué par le retour de l'employée absente pour congé de maladie ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mlle X... qui faisait valoir que son contrat de travail, qui ne comportait pas de terme précis, ne mentionnait pas la durée minimale pour laquelle il avait été conclu en méconnaissance de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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759

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-41.963

Cour de cassation

Y..., Mmes B..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt et les pièces de la procédure, que Mme Z... et deux de ses enfants ont créé, en août 1979, la société à responsabilité limitée "Régionale de carrelage", et que M. Z...

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-41.752

Cour de cassation

, qu'il est contraire aux principes les plus élémentaires de lui refuser un salaire sous le prétexte que l'on ne sait pas si ce travail avait été imposé ou s'il avait été effectué par générosité ; qu'en retenant pour ce motif que la preuve d'un contrat n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la chambre de Mlle Y...

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.625

Cour de cassation

l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat de travail peut être conclu, en cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, pour une durée déterminée ; qu'en qualifiant de contrat à durée indéterminée les contrats conclus entre la société Matranet et M. Z..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que les sociétés Matranet et Matrafer, sous une même direction, constituaient en fait une entreprise unique, la cour d'appel a pu en déduire que ces sociétés représentaient un seul employeur du salarié à compter du 1er janvier 1982 ; Attendu d'autre part, que selon l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-41.720

Cour de cassation

l'âge de Mlle X... et l'existence d'un contrat conclu avec l'Etat étaient réunies ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-2-2° du Code du travail et des articles 6, 7, 8, 13 du décret n° 83-397 du 15 mai 1983 ; Mais attendu que les dispositions prévues par l'article L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-45.653

Cour de cassation

pendant que l'employeur considérait lui-même, dans la lettre qu'il avait adressée à Mme X... le 14 janvier 1986, son employée comme "démissionnaire" la démission ne se présumant jamais, l'attitude de Mme antic après son retour montrant au contraire sa volonté de poursuivre le contrat ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et notamment l'article L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 89-42.502

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, 18 de la convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt, que M. Z..., qui avait sans interruption exercé depuis le 10 juin 1974 une activité d'ouvrier agricole sur le domaine viticole de Mmes Y...

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-42.862

Cour de cassation

et des travaux publics, un motif réel et sérieux de licenciement, non subordonné à une stipulation préalable ou spéciale au moment de la conclusion du contrat de travail ; qu'en exigeant un écrit et en excluant par principe la notion de fin de chantier dans tout contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble et par fausse application l'article L. 122-3-1 du même Code ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a retenu qu'il n'en résultait pas que le salarié eût été engagé uniquement pour la durée d'un chantier ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.523

Cour de cassation

; que ce point était bien indiqué dans les conclusions de la société Dorcier qui demandait, en toute hypothèse, de limiter la demande d'indemnisation a août 1983, date de retour de la salariée en congé de maternité ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'argument sans procéder à la vérification qui s'imposait ; que la cour d'appel, qui a écarté l'application des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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767

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.452

Cour de cassation

une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait déclarer abusif le licenciement de la salariée à la suite de son refus d'accepter un nouvel horaire, sans rechercher si ce nouvel horaire constituait une modification substantielle de son contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail, sans répondre aux conclusions de l'employeur, selon lesquelles cette modification n'était pas substantielle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la cour d'appel, qui a constaté qu'au 1er octobre 1984, le contrat de travail de Mlle Y...

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.521

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer, à plein temps, le remplacement d'un salarié devant reprendre ses activités à mi-temps en cours d'exécution de ce contrat de travail ne relève pas du cas prévu à l'article L. 122-1. 1° du Code du travail, à savoir l'absence temporaire ou la suspension du contrat de travail du salarié remplacé.

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