Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.889
Cour de cassationont été engagés pour un "stage de formation professionnelle" d'une durée totale de "huit mois", en qualité de "croupier stagiaire" ; qu'en se fondant sur ce contrat pour affirmer qu'il aurait faussement été qualifié de stage de formation professionnelle et en déduire qu'après l'échéance de ce premier contrat, la relation contractuelle était devenue à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code divil et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, en outre qu'il résulte des statuts de la société l'Ecole des jeux américains Loews de la Napoule que les croupiers, à la fin des cours suivaient un stage de formation pratique avec l'assistance de croupiers assermentés, préalable nécessaire à la signature de tout contrat individuel d'engagement à caractère saisonnier ; qu'ainsi, MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.296
Cour de cassation; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 15 février 1985 par suite de sa décision de supprimer le poste occupé par le salarié; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, alors, selon le moyen, d'une part, que la méconnaissance, lors de la conclusion d'un contrat, des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail entraîne non pas la nullité du contrat mais sa qualification de contrat à durée indéterminée ; que l'arrêt attaqué a relevé que le contrat du 3 juin 1983 ne correspond à aucune des conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.658
Cour de cassationcontrat à durée déterminée n'est valable que sous certaines conditions prévues par la loi ; d'où il suit, en l'espèce, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée le contrat signé au Maroc, sans justifier de ce que ce contrat répondait aux exigences légales de ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée ne peuvent le remplacer par un contrat de travail à durée déterminée ; d'où il suit qu'en déclarant valable le contrat à durée déterminée signé le 9 septembre 1983, en dépit du fait que les parties étaient liées depuis l'année 1969 par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.672
Cour de cassation, si le salaire effectivement perçu par M. X... était ou non plus avantageux que le salaire prévu par la convention collective pour les salariés de sa catégorie, augmenté des heures supplémentaires, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1991, 87-40.410
Cour de cassationL'article L. 122-3-11 du Code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, ne limite pas la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs dans l'hypothèse visée à l'article L. 122-1, 1°, aux seuls cas de nouvelle absence du salarié remplacé ou de remplacements successifs de plusieurs salariés absents. Le terme du contrat à durée déterminée du salarié engagé en remplacement d'un salarié dont le contrat a été suspendu peut être antérieur à la reprise par ce dernier du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-41.406
Cour de cassationentraîne pas nécessairement des liens contractuels de durée déterminée ; que la cour d'appel n'a pu établir la réalité d'une telle convention, les travaux comme les ordres de mission ou les notes de frais de M. Z... s'échelonnant durant le cours de toute l'année 1983 sans terme précis ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 14 de la convention collective nationale des journalistes ; que tout contrat à durée déterminée suppose la rédaction d'un écrit précisant l'objet et la durée de l'engagement ; que la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'un tel écrit et qu'elle a violé les articles L. 122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-43.445
Cour de cassationl'existence d'un quelconque lien de subordination vis-à-vis de la société en nom collectif "Le Parisien libéré", lien qu'il avait constamment dénié après la rupture, et que la cour d'appel n'a pu conclure à l'existence d'un contrat de travail entre M. A... et la société en nom collectif "Le Parisien libéré" qu'en violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la société en nom collectif "Le Parisien libéré", à qui il appartenait de rapporter la preuve qu'il avait été mis fin au contrat de travail de M. A..., ne produisait aucun élément de nature à établir que les attributions de gestionnaire de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-43.596
Cour de cassationLa cour d'appel qui a relevé qu'un salarié n'avait été lié à son employeur que par des contrats de travail distincts, conclus successivement pour le remplacement de salariés absents, et qui a constaté que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres, a pu dès lors décider que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-41.120
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant relevé que les parties avaient sans doute d'un commun accord décidé de ne pas soumettre M. A... aux exigences liées au contrat emploi-formation, elle devait constater que ce contrat était devenu caduque et que les parties s'étaient trouvées liées par le contrat initial ; que ce contrat n'ayant pas du fait de sa durée de 24 mois répondu aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. A... avait fait valoir qu'il n'avait pas suivi la formation théorique d'une durée de 700 heures prévues par le contrat emploi-formation, a constaté que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-43.827
Cour de cassationLes dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-40.776
Cour de cassationLecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. Y..., exerçant la profession de neuropsychiatre dans le cabinet du docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.029
Cour de cassationl'un pour apprécier la validité et le sérieux du licenciement effectué dans le cadre de l'autre prétendu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui a privé sa décision de tous motifs au regard du licenciement qu'il prétendait examiner, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a, par ailleurs, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel qui avait constaté l'existence de relations intimes entre Mme Y... et M. X..., n'a pas recherché si ces relations n'excluaient pas entre eux la conclusion d'un contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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