Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.596

Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 87-43.596

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La cour d'appel qui a relevé qu'un salarié n'avait été lié à son employeur que par des contrats de travail distincts, conclus successivement pour le remplacement de salariés absents, et qui a constaté que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres, a pu dès lors décider que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1987), que M. X... a été au service de la société Sonacotra par contrats à durée déterminée conclus et exécutés au cours de la période du 13 juin 1980 au 6 octobre 1981 pour assurer le remplacement des directeurs de divers foyers ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application des alinéas 1 et 5 de l'article L. 122-1 du Code du travail les relations contractuelles ne pouvaient se poursuivre que par un contrat à durée indéterminée, alors, d'autre part, qu'il résulte de ce texte que le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé au maximum que deux fois pour une période ne dépassant pas un an, et qu'en l'espèce six renouvellements au moins sont intervenus, malgré l'absence de clause à cet effet dans les contrats conclus le 17 décembre 1980 et le 30 septembre 1981, et alors, enfin, que le contrat à durée indéterminée a été rompu par l'employeur sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait été lié à son employeur que par des contrats de travail distincts, conclus successivement pour le remplacement dans divers foyers de salariés absents, a constaté que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres ; qu'elle a pu dès lors décider que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b1e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.