Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 87-40.484
Cour de cassationle conseiller Saintoyant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société France Europe Aviajet, de Me Choucroy, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 septembre 1984 la société France Europe Aviajet (FEA), entreprise de transport aérien, a confié le commandement d'un aéronef à M. X... pour une période d'essai d'un mois reconductible mois par mois ; que le 12 décembre 1984, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.452
Cour de cassationAttendu que pour décider que le contrat de travail était devenu à durée indéterminée et, en conséquence, condamner la société à payer à son ancien salarié une indemité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le renouvellement des contrats de travail ne répondait pas aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.647
Cour de cassationl'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors en vigueur, des dommages-intérêts pour rupture du contrat avant l'échéance du terme ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-9 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat avait été conclu en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail alors applicables, énonce que le contrat est réputé à durée indéterminée par l'article L. 122-3-14, dont l'application joue de plein droit et s'impose au salarié comme à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.397
Cour de cassationn'ayant conclu à l'irrecevabilité de la demande qu'en ce qu'elle avait pour objet le paiement d'un rappel de salaire, des congés payés et des indemnités de préavis et de licenciement, et ayant conclu au débouté pour le surplus, la cour d'appel, en énonçant, sans autre précision, que l'employeur demandait que soit constaté la forclusion résultant des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail, a modifié, voire dénaturé ces conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur avait invoqué la forclusion et, d'autre part, que Mme Z... avait, lors de son départ effectif et définitif de l'entreprise, signé le 15 mai 1985, pour solde de tout compte, un reçu établi dans les formes prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-44.494
Cour de cassationaux services rendus, n'a cependant pas recherché si M. Y... n'était pas dans l'obligation de fournir des rapports sur son activité, si les ordres de paiement ne devaient pas être contresignés par la société et si les prix de vente et d'achat ne lui étaient pas imposés ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni le fait d'être inscrit au registre du commerce, ni celui d'être pour partie de son activité le mandataire de son employeur n'empêche la reconnaissance de l'activité du salarié ; qu'en ne recherchant pas pour quels types d'activité les commissions étaient versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.084
Cour de cassationétat de ses visites en compagnie de cette dernière de clients de Pum plastiques dont il n'avait pas la charge, a, par là-même, caractérisé des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'entreprise qui l'employait ; qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a donc violé les articles 1382 du Code civil, L. 122-1 et suivants, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les critiques du moyen, la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pum plastiques et Cie, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.131
Cour de cassationBlaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail alors en vigueur et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X... a été embauchée le 5 mars 1986 par l'association Cegeco en qualité de comptable par un contrat de travail à durée déterminée conclu en remplacement d'une salariée en congé-maternité et que l'employeur a mis fin à son contrat le 4 juin 1986 ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.748
Cour de cassationde l'activité accomplie par la salariée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère occasionnel ou permanent de cette activité et sa conformité aux cas prévus par la loi pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; que, de ce chef, sa décision n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-44.773
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur. Il en résulte que la relation de travail des parties qui ont conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent puis un contrat pour un surcroît exceptionnel d'activité est à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-41.983
Cour de cassationpériode déterminée... l'engagement peut être résilié par l'une ou l'autre partie à ces conventions sur avis de six mois" ; qu'en se bornant, pour refuser d'accorder à M. B... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, à énoncer qu'il ne pouvait s'agir d'un contrat à durée déterminée, car le contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et comportait une clause permettant la résiliation moyennant préavis, la cour d'appel qui devait rechercher les conséquences à tirer de l'indication par les parties du renouvellement du contrat pour une durée de trois ans, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-41.924
Cour de cassationLe contrat de travail d'une salariée engagée en qualité de monitrice-éducatrice pour un stage de 12 mois n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 122-1 du Code du travail applicable au moment des faits. Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que ce contrat était un contrat à durée déterminée s'est borné à énoncer que la salariée l'avait signé en connaissance de cause et que la convention conclue entre les parties devait recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.461
Cour de cassationGuermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu selon le jugement attaqué que M.
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Méthode et périmètre
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