Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.842

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève qu'un contrat de travail contient une clause selon laquelle le contrat cesse à la fin de la commercialisation d'un programme immobilier sans indication de date, peut décider que cette clause ne constitue pas un terme précis fixé dès la conclusion du contrat et que, dès lors, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 86-40.413

Cour de cassation

salaires du mois de juillet 1982 et les indemnités de congés payés du mois d'août 1982 n'avaient pas été payés, et qui a cependant considéré qu'en formulant avec insistance une prétention injustifiée et en ne reprenant pas son poste malgré plusieurs mises en demeure, M. X... avait pris l'initiative de la rupture, a violé, par fausse application, l'article L. 122-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que le paiement du salaire doit s'effectuer sur le lieu de travail et non au siège de l'entreprise, que la cour d'appel, qui a considéré comme justifiée la prétention de M. X... à ce que son salaire soit payé en France, lieu où il travaillait à l'époque, et qui en a déduit que le salarié avait pris l'initiative de la rupture en ne reprenant pas son travail, a violé, par refus d'application, l'article R.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 22 novembre 1990) d'avoir décidé que les auxiliaires de vacances devaient être exclus du calcul des effectifs pour les élections des délégués du personnel des organismes centraux de Lyon de la Banque nationale de Paris, regroupés à Ecully, alors, selon le pourvoi, d'une part, les contrats à durée déterminée conclus pour le mois de juillet 1990 étaient soumis à l'ancien article L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 26 novembre 1990) d'avoir décidé que les auxiliaires de vacances devaient être exclus du calcul des effectifs pour les élections de la Banque nationale de Paris, agence de Lyon, alors, selon le pourvoi, d'une part, les contrats à durée déterminée conclus pour le mois de juillet 1990 étaient soumis à l'ancien article L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-42.342

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée conclu en cas d'absence temporaire peut ne pas comporter de terme précis ; il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Il s'ensuit, que tant que le salarié remplacé n'a pas été licencié, le contrat à durée déterminée conclu avec le remplaçant est toujours en vigueur, peu important à cet égard que le salarié remplacé ait été placé en invalidité.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-40.374

Cour de cassation

; que cette dernière ayant donné sa démission le 27 janvier 1985, les relations contractuelles entre Mlle A... et le Centre hospitalier ont pris fin à cette date ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1987), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, qu'en méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-3-2, L.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-40.747

Cour de cassation

6 heures et de son heure d'arrivée : 20 heures ; Mais attendu qu'en retenant que le salarié n'avait pas justifié du bien fondé de sa demande, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il avait perçu à l'occasion de ses déplacements l'indemnité journalière prévue au contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, le jugement a retenu que M. Y...

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-40.092

Cour de cassation

pas accepté formellement cette modification pour éviter précisément la rupture ; qu'il aurait dû résulter d'une telle recherche que l'employeur n'avait ni à engager la procédure de licenciement, ni à maintenir la salariée dans ses conditions antérieures d'emploi ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur peut toujours procéder à des modifications du contrat de travail du salarié dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ordonnant la réintégration de la salariée dans ses conditions d'emploi antérieures, bien que celle-ci ait accepté la modification de son contrat de travail pour éviter un licenciement autrement inéluctable, la cour d'appel a violé l'article L.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.424

Cour de cassation

"a continué à percevoir des salaires pendant les quatre années de son mandat" et qu'il n'avait perçu qu'une seule rémunération de la part de la société, n'a pu, sans refuser de tirer de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient, estimer qu'il existait, en l'espèce, une contestation sérieuse quant au cumul d'un contrat de travail et du mandat social ; qu'elle a, ainsi, violé les articles L.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.080

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation de l'entreprise de transports Miral, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de la société d'exploitation de l'entreprise transports Philippe Miral, en qualité de conducteur d'autobus, au cours de plusieurs périodes à compter de 1978 ; Attendu que pour débouter M. X...

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.016

Cour de cassation

à motiver sa décision, sans se référer à aucune pièce d'où ils auraient pu être déduits et qui aurait établi la reprise du travail et le remplacement définitif contesté par la société Gérard qui apportait la preuve du seul remplacement provisoire de M. X... durant sa maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.040

Cour de cassation

de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité de fin de contrat prévue en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail durée déterminée, la cour d'appel a énoncé que le contrat ayant été conclu pour une durée minimale, sans terme ultime précis, et ayant pour objet de pourvoir durablement à un emploi de direction, était à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L.

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