Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.342

Arrêt du 17 décembre 1991Pourvoi n° 88-42.342

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le contrat à durée déterminée conclu en cas d'absence temporaire peut ne pas comporter de terme précis ; il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
  • Il s'ensuit, que tant que le salarié remplacé n'a pas été licencié, le contrat à durée déterminée conclu avec le remplaçant est toujours en vigueur, peu important à cet égard que le salarié remplacé ait été placé en invalidité.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que selon le dernier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée conclu en cas d'absence temporaire ou de suspension du contrat de travail d'un salarié peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mme X... a été engagée en qualité de femme de ménage par la société Pompes funèbres générales le 16 juillet 1985 par contrat à durée déterminée sans terme précis, pour assurer le remplacement temporaire de Mme Y..., en congé maladie ; qu'à la suite de la mise en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 août 1987 de Mme Y..., la société a mis fin au contrat à durée déterminée de Mme X... le 20 août 1987 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des indemnités de préavis, de congés-payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que la mise en invalidité de la salariée remplacée par la caisse primaire d'assurance maladie a fait perdre au contrat à durée déterminée son objet et que celui-ci devait se prolonger pour devenir ipsofacto un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord de l'employeur pour transformer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que dès lors le contrat à durée déterminée était susceptible d'être toujours en vigueur tant que la salariée placée en invalidité n'avait pas été licenciée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51dd5

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