Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
698

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.637

Cour de cassation

qu'elles étaient liées par un contrat à durée déterminée à une date postérieure à celle à laquelle serait intervenue, selon la cour d'appel, un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué ne pouvait légitimement écarter cette convention qui faisait la loi des parties ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1134, 1271 et suivants du Code civil, L. 122-1 et suivants et, par fausse application L. 122-4 et suivants du Code du travail ; et alors que d'autre part, la rupture d'un tel contrat n'étant pas à elle seule nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ce motif ne peut justifier la condamnation intervenue de ce chef ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-43.139

Cour de cassation

122-3 est réputée à durée indéterminée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail par fausse application ; 3 i1574 Mais attendu d'une part, qu'interprétant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu que le caractère déterminé du contrat avait été maintenu ; Attendu d'autre part que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-42.013

Cour de cassation

Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-42.456

Cour de cassation

éléments postérieurs à cette rupture ; qu'en énonçant que le licenciement de la salariée était justifiée par le fait qu'elle n'avait pas indiqué à son employeur, postérieurement à la notification de son licenciement, qu'elle renonçait à la proposition qu'elle avait formulée de travailler désormais selon un horaire réduit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas établi que l'employeur ait refusé la proposition de la salariée avant de procéder à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-42.084

Cour de cassation

Export ne pouvait tirer argument de ce que la société Montcocol dont elle était sous-traitante ne lui ait plus demandé de travaux à compter du 30 septembre 1986 et de ce que le chantier avait pris fin, que le contrat de M. X... ne fixait aucun terme précis à sa collaboration et qu'il y avait donc lieu de lui reconnaître la durée maximum prévue par l'article L. 122-1-3eme du Code du travail, que M. X... était ainsi fondé à demander le paiement d'une somme correspondant aux rémunérations restant à percevoir jusqu'au terme du contrat et que l'indemnité de fin de contrat était due également en application de l'article L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-40.521

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, M. Z... n'avait pas fait parvenir à son employeur un avis de prolongation d'arrêt de maladie, ce qui impliquait que le contrat de travail n'était pas considéré comme rompu par le salarié ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déclarer la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur sans constater que les rappels de primes demandés constituaient un élément substantiel du contrat de travail souscrit par le salarié ; que, faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.864

Cour de cassation

une collaboration occasionnelle en vertu d'autant de contrats verbaux, et alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que sur deux ans l'intéressé n'avait été payé que dix mois et considérer qu'il n'était pas établi que certains mois n'avaient pas été travaillés, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-1, L. 122-3, D. 121-2, L. 122-3-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. B... avait été engagé sans contrat écrit et retenu, sans se contredire, qu'il n'était pas établi que de 1979 à 1985, M. B...

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.273

Cour de cassation

était fixé au 11 avril 1990, excluant toute possibilité de résiliation unilatérale avant cette date ; que dès lors, en décidant que l'ACCI pouvait rompre ce contrat conclu pour une durée déterminée avant le terme convenu entre les parties, sans constater l'existence d'une faute grave, ni même d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-8 du Code du travail, et 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que M. X...

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-40.322

Cour de cassation

comportant une période d'adaptation ou de formation à l'emploi dès lors que les dispositions légales régissant les contrats à durée déterminée sont inapplicables aux divers autres contrats de formation professionnelle tels que contrats d'apprentissage ou de qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le décret du 19 décembre 1945 précité disposant seulement que les stages doivent avoir une durée de 2 ans, être rémunérés et correspondre à la durée normale du travail, c'est à bon droit que la cour d'appel qui, n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée a énoncé que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties était régi par les dispositions des articles L.

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