Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.069

Cour de cassation

estimant que le principe de l'impossibilité de la résiliation unilatérale est clairement rappelé et que la charte ne déroge nullement à la loi du 3 janvier 1979 prescrivant des dispositions propres au contrat à durée déterminée, a méconnu l'article 9 de la charte du football professionnel, alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-3-14 du Code du travail, "tout contrat conclu en méconnaissance des articles L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-41.601

Cour de cassation

pour assurer le service de la cantine scolaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'activité de femme de service exercée par Mme X... pour le compte du même employeur, la société Cafétéria du Royal Lieu, était régie par deux contrats distincts, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-1 et L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.348

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si après le 21 avril 1988, date à laquelle la société Herald avait notifié verbalement à sa salariée son congé, les relations entre les parties faisaient apparaître une dépendance effective de Mme X..., dont la constatation était indispensable à la qualification de contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de la lettre du 16 juin 1988, la société Herald se bornait à confirmer la rupture qu'elle avait verbalement notifiée à Mme X...

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 87-42.047

Cour de cassation

les parties demeurent soumises aux dispositions du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la nature du contrat de travail, alors que le salarié faisait valoir que le contrat de travail à durée déterminée, invoqué par l'association comme résultant de l'arrêté prefectoral, n'était pas conforme aux dispositions des articles L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-44.740

Cour de cassation

adressée à son employeur concernant ses droits à congés payés ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, par motifs propres et adoptés, en retenant la réalité des motifs économiques du licenciement, a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.670

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des eaux minérales, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué, que Mme X...

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.561

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Sébastien X... détenait en droit un quelconque pouvoir de direction et de contrôle sur M. de Y... lors du licenciement et tout en constatant par ailleurs que la société La Couleur de la vie était bien, en 1983, l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-1 et L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; alors, au surplus, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans égard d'une part pour l'attestation de Carlos X...

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-40.524

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 22 de la convention collective de la métallurgie du Loiret, se borne à relever qu'en engageant M. D..., le 14 avril 1986 "en remplacement de M. I... qui est actuellement malade", l'employeur a fait application des dispositions de l'article L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-44.388

Cour de cassation

; Attendu que la société MSB électronique fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. D... une somme au titre de la rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat liant les parties, qui ne précisait pas la tâche occasionnelle justifiant l'embauche du salarié, ne pouvait juridiquement, et par référence à l'article L. 122-1 du Code du travail, s'analyser qu'en un contrat à durée indéterminée par la résiliation, duquel un simple motif réel et sérieux suffisait ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'aux termes du contrat de travail, l'employeur avait expressément engagé M. D...

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.238

Cour de cassation

Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et suivants et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle X...

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-44.459

Cour de cassation

que son exécution, et que le fait que le contrat de travail de M. Y... se soit trouvé suspendu pour cause de maladie n'interdisait nullement à l'employeur de constater l'existence d'une cause de rupture découlant de l'ordre de l'autorité légitime, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-1 et L.

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