Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 90-40.692

Cour de cassation

conclu le 23 octobre 1983 et terminé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse le 31 décembre 1984 ; que M. Z... ayant eu deux employeurs différents, le lien de subordination a été rompu avec le premier employeur et un autre contrat ayant été conclu avec un autre employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-1 et suivants du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que nonobstant la signature d'un contrat de travail avec la société Ariatex, M. X... n'avait pas cessé d'être l'employeur de M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les Etablissements Vincent X..., envers M.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.208

Cour de cassation

irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 980-2 et L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Melle E...

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.182

Cour de cassation

leur caractère prétendument saisonnier aux contrats successifs ayant couvert cette période et avait créé une relation de travail à durée globale indéterminée ; que dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de reconnaître un tel caractère aux relations contractuelles qui s'étaient instaurées entre M. D... et le Club Méditerrannée a violé les articles L. 122-1 et L.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 90-40.703

Cour de cassation

conseil de prud'hommes contrat à durée déterminée ; qu'aucune période d'essai n'avait été prévue ; qu'à supposer que les parties aient été liées par un contrat à durée déterminée, il appartenait à l'employeur de le verser aux débats, ce qu'il n'a pas fait, le conseil de prud'hommes ayant fait mention d'un contrat tacite ; que les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ont été violées ; Mais attendu que si, en l'absence d'un écrit, le contrat de travail est présumé à durée déterminée, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.354

Cour de cassation

; qu'il en résulte que tous les contrats en cours se sont trouvés transférés de plein droit à la société anonyme Bull, avec toutes leurs clauses et conditions, et notamment celles mettant à la charge de l'employeur l'obligation de reclasser le salarié, et celles faisant obligation au salarié d'accepter toute mutation ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-44.695

Cour de cassation

et l'avoir condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que Mlle C... avait été engagée par la société Ecole Kienz en qualité de professeur, en vertu d'un contrat de travail écrit à durée déterminée du début octobre 1987 au 30 juin 1988 ; que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 89-43.196

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la nécessité d'une "transmission de pouvoirs" souhaitée par les parties à la convention était exclusive d'un lien de subordination, sans rechercher si, dans l'exercice effectif de ses fonctions durant la première période d'exécution du contrat, M. X... était ou non intervenu dans la gestion ou l'administration générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.454

Cour de cassation

un régime plus favorable aux salariés que pour les contrats qui entrent dans le champ d'application de cette disposition ; que tel n'est pas le cas des contrats à durée déterminée conclus par l'employeur pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, soumis, en conséquence, quant à leur forme ou leur durée, aux seules conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; qu'en affirmant que le contrat de Mme C..., qui remplaçait un agent dont le contrat était suspendu, ne pouvait excéder une durée de six mois, en application de l'article 17 de la convention collective, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application et par refus d'application des articles L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-42.034

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1987) d'avoir décidé que le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la société Castorama a parfaitement respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 25 juillet 1985 en concluant deux contrats pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (L. 122-1-2) et pour le remplacement d'un salarié absent (L. 122-1-1) et qu'au surplus, suivant les dispositions de l'article L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.827

Cour de cassation

, quel qu'en fut la répétition, qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, d'autant qu'elle relevait que l'usage dans la profession admettait l'existence de contrats à durée déterminée pour l'exécution de diverses tâches ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-41.117

Cour de cassation

ne pouvait, en toute hypothèse, prétendre à la qualification de gérante technique au-delà du 18 octobre 1988, date d'obtention de son brevet par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve, a estimé que Mme Z... avait effectivement exercé les fonctions de gérante technique ; qu'ayant relevé, en outre, que le contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail, elle a décidé à bon droit que ce contrat devait être qualifié de contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A...

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-42.567

Cour de cassation

Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1979, les dispositions de ce texte, relatives aux contrats à durée déterminée, ne sont applicables qu'aux contrats conclus après la date de promulgation de cette loi. Les parties ayant, d'un commun accord, mis fin au contrat à durée indéterminée, pour poursuivre leurs relations dans le cadre d'un contrat à durée déterminée comportant un terme certain et fixé avec précision, le salarié ne peut prétendre, à l'expiration du contrat régi par les dispositions de la loi du 3 janvier 1979 alors en vigueur, au paiement d'une indemnité de licenciement au titre de la rupture d'un contrat à durée indéterminée.

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