Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.841
Cour de cassation, et que sa rupture n'entraînait pas pour lui une perte de salaire, et aussi d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir l'application de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilées du 18 janvier 1984, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de la lecture des articles L. 122-1 à L. 122-3-1, tels qu'issus de l'ordonnance du 5 février 1982 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-45.134
Cour de cassation; et alors d'autre part, que la succession de contrats à durée déterminée n'impliquant pas en soi l'existence d'un poste permanent, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir le caractère permanent du poste sans relever qu'il a été maintenu au profit d'un tiers, qu'ainsi, l'arrêt attaqué procède d'une dénaturation de la convention collective, d'un défaut de motifs et d'une violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1 nouveau, D. 121-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure ciivle : Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.398
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail conclu en 1984 pour la durée de l'édition des oeuvres complètes de Freud, tâche nécessitant des compétences très spécialisées, ne relevait pas de l'article L. 122-3 ancien du Code du travail, seul applicable en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors que, d'autre part, les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43.668
Cour de cassation; que les sociétés Rhône-Poulenc fibre et Rhône-Poulenc chimie, bien qu'appartenant au même groupe, sont juridiquement distinctes, dotées de gestions autonomes, et soumises à des conventions collectives différentes ; qu'en ne recherchant pas quel était l'employeur actuel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43.666
Cour de cassation; que les sociétés Rhône-Poulenc Fibre et Rhône-Poulenc chimie, bien qu'appartenant au même groupe, sont juridiquement distinctes, dotées de gestions autonomes, et soumises à des conventions collectives différentes ; qu'en ne recherchant pas quel était l'employeur actuel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-41.520
Cour de cassationl'être en qualité de gérant et ne lui donnaientpas, en conséquence, la qualité de salarié sans recherchersi celui-ci n'était pas, à l'égard de la société et de sesassociés, dans un lien de subordination hiérarchique pourl'exercice de ses fonctions techniques, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale au regard de l'articleL. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que parapplication de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.808
Cour de cassationà la recherche assurée par le Centre ; que l'appréciation de la cour d'appel sur ces motifs, selon laquelle le contrat à durée déterminée conclu entre Mme X... et le Centre Léon Berard ne répondait pas aux conditions de l'article D. 121-1-I d) du Code du travail, est sans fondement ; alors, d'autre part, que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.456
Cour de cassationle conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Daniel, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.379
Cour de cassationa été embauchée à cinq reprises pour les périodes allant de janvier à juillet, que les commandes de la société SPMA lui parviennent essentiellement au cours des mois de janvier à juin et que ladite société doit faire face chaque année à un accroissement temporaire de son activité, dû à la rentrée scolaire ; que, par suite, en niant le caractère nécessairement saisonnier de l'emploi de Mme Y..., la cour d'appel a violé de manière caractérisée l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45.911
Cour de cassation; que la salariée a alors soutenu qu'à l'échéance du terme du contrat le 31 décembre 1987, la relation contractuelle s'était poursuivie le 4 janvier, et que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.708
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lorsque l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme en dehors d'un cas de faute grave ou de force majeure, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; la loi imposant une réparation forfaitaire minimum, celle-ci ne peut subir aucune réduction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-42.909
Cour de cassationirard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Produits Roche, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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