Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 55

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 90-42.993

Cour de cassation

X..., avaient une durée déterminée et qu'ils étaient motivés ; Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, alors qu'il résultait de ses énonciations que la salariée contestait la validité des contrats de travail à durée déterminée et sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait qu'ils n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X...

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 90-43.518

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à remettre à l'intéressé, sous astreinte journalière, un certificat de travail mentionnant qu'il avait été employé au titre d'un contrat à durée indéterminée du 9 décembre 1988 au 5 juin 1989, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-1, L.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929

Cour de cassation

prud'hommes, que le contrat de travail de M. X... avait été conclu pour une durée de 3 mois à compter du 15 septembre 1986 ; que les juges du fond n'ont relevé ni que la relation de travail se serait poursuivie au-delà du 15 décembre 1986, terme du contrat, ni que ce contrat, qui n'aurait pas été passé par écrit, ne répondait pas aux conditions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des textes précités et des articles L. 122-3-1, L. 122-3-11, L. 122-5, L. 122-6 et L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-42.184

Cour de cassation

renoncer à un client et que les rendez-vous du lundi n'avaient pas un caractère autoritaire, et que dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en déniant à M. X... la qualité d'agent mandataire libre expressément voulu par les parties et en le considérant comme salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le cabinet avait un pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance sur les prestations de M.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-41.732

Cour de cassation

Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X...

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.160

Cour de cassation

de la qualification (de M. Z...) soit, en principe, seize mois dont une période d'essai de un mois", n'était précis ni quant à son début, ni quant à son terme et que, lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise, il ne pouvait être considéré comme un contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la gravitéde la faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au regard des conséquences de l'acte incriminé pour l'entreprise et non au regard des motivations du salarié ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher -comme elle y était cependant invitée par les conclusions de l'entreprise Daumas- si l'attitude de M. Z...

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.135

Cour de cassation

établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir décidé que les conséquences de la rupture du contrat de travail devaient être examinées au regard de l'existence d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part qu'en présence des dispositions nouvelles des articles L. 122-1, L.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-43.589

Cour de cassation

X..., par contrat à durée déterminée d'une année ; qu'elle a été licenciée le 20février 1988 pour cessation d'activité de l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.393

Cour de cassation

si l'emploi principal de Mlle Véronique X... n'avait pas été celui d'emballeuse, transféré dans l'usine nouvelle, les autres tâches n'ayant été que ponctuelles et occasionnelles, de sorte que la salariée ne pouvait être conservée pour leur seul exercice sur cet ancien site, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et l. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en déclarant qu'en décembre 1989, l'employeur avait procédé à de nouvelles embauches sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Touflet, ces contrats n'étaient pas des contrats à durée déterminée de deux à quatre semaines pour surcroît exceptionnel d'activité en fin d'année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 90-43.477

Cour de cassation

avait reçu une aide financière, en qualité de créateur d'entreprise, correspondant au cumul des indemnités qu'auraient versé les ASSEDIC lorsqu'il avait été demandeur d'emploi, et qu'il avait été affilié aux divers organismes sociaux à titre de salarié ; qu'au surplus, il n'était pas gérant de la société ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... ait exercé une activité technique quelconque au sein de la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-41.478

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la poursuite du contrat était soumis à la condition suspensive de l'acceptation du plan de formation et que, dès lors, la rupture du contrat était intervenue pour une raison indépendante de la volonté de l'employeur ; Mais attendu que le contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail alors applicable constitue un contrat à durée déterminée au sens de l'article L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-43.074

Cour de cassation

a été remplacé à son poste par un journaliste ; que l'intéressé a cessé de travailler pour le compte de son employeur le 29 mai 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brusque de son contrat, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; qu'à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; que pour débouter M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.