Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-13.794

Cour de cassation

l'article D. 732-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la loi ne prohibe pas la conclusion de contrats de travail successifs à durée déterminée, procédé valable dès lors que le contrat entre bien dans l'un des cas énumérés par le texte ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel, en lui attribuant une portée qu'il n'a pas, a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, sous couvert de contrats à durée déterminée, M. X...

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-44.669

Cour de cassation

contester la qualification juridique d'un contrat ; qu'elle a pour seule mission de suppléer aux carences de l'employeur pour le paiement des salaires et qu'elle ne peut prétendre à un préjudice, puisque sa mission est de payer les créances salariales ; que, d'autre part, la cour d'appel méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et suivants et L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.413

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail conclu initialement à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat initial ayant été renouvelé plusieurs fois, la dernière oralement sans durée préalablement déterminée, en refusant de requalifier ce contrat, le conseil de prud'hommes, d'une part, a méconnu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail, et, d'autre part, a statué par une motivation insuffisante ne reposant sur aucun élément de preuve démontrant que les articles ci-dessus énoncés ne seraient pas applicables ; Mais attendu que si, selon l'article L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.300

Cour de cassation

la renonciation aux effets du premier engagement, l'arrêt attaqué n'a pu écarter la réalité du motif de rupture de celui-ci et retenir subséquemment la volonté de l'employeur de commettre, lors de la conclusion du contrat à durée déterminée, un détournement de pouvoir ; que, par suite, l'arrêt attaqué a aussi violé les articles 1134 du Code civil et L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.716

Cour de cassation

que la cause du licenciement étant de nature économique, il y avait une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat avait été rompu du fait de la disparition de l'employeur qui n'avait invoqué aucun motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.095

Cour de cassation

pour cause de maladie prolongée ne font pas obstacle à ce que l'employeur licencie un salarié dont les absences répétées et de longue durée entraînent une grave perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 65 et suivants de la convention collective des banques populaires et l'article L.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.894

Cour de cassation

et sept autres salariées ont été licenciées pour motif économique par la société César le 9 mai 1988 ; que, par la suite, parmi les salariées licenciées, Mmes C..., B... et Y... ont été réembauchées pour une durée déterminée, afin de faire face à une augmentation saisonnière de l'activité de la société ; qu'elles ont soutenu que ces contrats ne satisfaisant pas aux dispositions des articles L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.538

Cour de cassation

de M. X..., le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le contrat de qualification défini à l'article L. 980-3, alors en vigueur, du Code du travail, constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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645

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-43.868

Cour de cassation

; que simultanément, l'intéressé était embauché à compter du 1er janvier 1986 par la société Rhin-Rhône route (RRR) en qualité de chargé de mission avec une période d'essai de trois mois et que le nouvel employeur a mis fin aux relations contractuelles le 26 février 1986 ; Sur le premier moyen et la quatrième branche du second moyen, réunis : Vu l'article 8 de la convention collective des transports routiers, ensemble l'article L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-42.102

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si le contrat à durée déterminée du 10 mars 1986 correspondait réellement à l'exécution d'un secrétariat à mi-temps rendu nécessaire par "les stages de formation organisés au titre de la campagne 1986-1987", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir que son employeur avait apporté des modifications substantielles au contrat de travail spécialement sur le terrain de ses attributions ; qu'en se bornant à retenir que les modifications apportées au contrat de travail de Mme X...

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-44.690

Cour de cassation

que la cour d'appel ne pouvait donc se faire juge de l'opportunité qu'il y avait pour la BPOA de remplacer l'employé en arrêt de travail de l'agence de Morlaix par un employé de l'agence de Saint-Pol-de-Léon, M. X..., dont le poste n'aurait plus été assuré, plutôt que par deux employées de cette agence travaillant par roulement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.810

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir qualifier son contrat en contrat à durée indéterminée, et imputer à l'employeur la rupture de ce contrat et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail n'autorisent pas la conclusion d'un contrat à durée déterminée après un contrat de droit commun ; que le conseil de prud'hommes, qui a qualifié le contrat de contrat à durée déterminée, a violé ces textes ; alors, d'autre part, que l'article L.

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