Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 53
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.380
Cour de cassationX..., contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montluçon du 20 novembre 1990, au motif que M. X... avait acquiescé au jugement en en demandant l'exécution ; Mais attendu que le seul fait d'exécuter sans réserve une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le jugement, M. X... a été engagé par la société Montluçon viandes, en qualité de découpeur-désosseur, le 2 mai 1989, par contrat à durée déterminée de six mois ; que ce contrat a été reconduit pour six mois et arrivait à expiration le 30 avril 1990 ; que, cependant, le 28 mars 1990, la société a notifié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.443
Cour de cassationcontrat prévue en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'emploi occupé par Mme X... est un emploi permanent et durable et qu'en l'absence de tout contrat écrit, le contrat de travail de Mme X... est un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-43.560
Cour de cassationdes indemnités de rupture et de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'avenant du 7 décembre 1981 que le contrat à durée déterminée peut être conclu sous le régime légal, "en vu de faire face à une surcharge provisoire de travail", quelqu'en soit la cause ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82130 du 5 février 1982 en vigueur lors de la conclusion des contrat passés avec Mlle Z..., le contrat de travail à durée déterminée conclu pour faire face à la surcharge de travail consécutive à l'absence temporaire d'un salarié pouvait être conclu pour la durée de cette absence ; qu'ainsi, conformément au texte conventionnel, la Caisse était fondée à conclure avec Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-45.755
Cour de cassationL'employeur qui rompt un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de garantie d'emploi de 5 ans avant l'expiration de cette période, méconnaît ses obligations contractuelles et cette rupture ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.678
Cour de cassationX..., engagé le 7 novembre 1985 en qualité de vendeur négociateur par la société SOMIFRA, a été licencié le 1er juin 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 à L. 122-3-1 du Code du travail, inapplicables au contrat de travail à durée indéterminée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-40.511
Cour de cassation121-5 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel s'est contredite en retenant l'existence du premier contrat à durée indéterminée et en l'occultant ensuite pour ne prendre en considération que le deuxième contrat à durée déterminée ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-40.471
Cour de cassationdes faits ; que la proposition de l'employeur du 13 octobre 1988 ne constituait pas la poursuite du contrat initial et que la cour d'appel, en indiquant que la salariée ne pouvait revendiquer un droit acquis à la reconduction pure et simple de l'enseignement donné l'année précédente, a ainsi admis que le contrat avait été modifié et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-43.441
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, qu'en premier lieu, le salarié ayant pris l'initiative de la rupture par lettre du 19 octobre 1987, par suite du transfert du siège de la société de la Porte d'Aubervilliers à Paris, à Garges les Gonesses à compter du 1er octobre 1987, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il y aurait eu modification d'un élément essentiel du contrat de travail de l'intéressé parce qu'à compter du 26 mai 1986 "ses responsabilités se sont trouvées diminuées" ; alors qu'en second lieu le salarié ayant lui-même fait valoir dans ses conclusions d'appel (page 2) que "le 26 mai 1986, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.632
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Rémy associés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.643
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centrasif, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 90-45.643 à D 90-45.650 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, alors applicables du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.767
Cour de cassationdans la lettre de licenciement et tout manquement ou imprécision à cet égard constitue une irrégularité de fond rendant "ipso facto" le licenciement illégitime et abusif ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il était constant que la lettre de licenciement du 3 juillet 1989 ne comportait l'énoncé d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 89-42.457
Cour de cassation; qu'en décidant que le contrat avait été maintenu en dépit de la fermeture de l'établissement, en raison de la volonté des parties de reprendre son exploitation, de sorte que des salaires étaient dus à l'employée pour la période correspondant à la fermeture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors enfin que Mme A... avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse, que selon les énonciations de l'ordonnance rendue le 14 février 1985, Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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