Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-40.949

Cour de cassation

que par suite, la circonstance que cette information ait été verbale et que sa confirmation par lettre recommandée du 3 octobre 1989 ne soit parvenue à l'intéressé que moins de huit jours avant le terme normal du contrat ne la privait pas d'effet et interdisait au salarié de se prévaloir d'un "renouvellement tacite" du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.513

Cour de cassation

d'une fonction précaire et d'une fonction non précaire, impliquait nécessairement que le contrat était à durée déterminée, et subsidiairement, la légitimité de sa rupture, et que la cour d'appel, en ne tirant pas de cette constatation les conséquences qu'elle comportait juridiquement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-1 ancien, L. 122-14-4, alinéa 1er et D.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.850

Cour de cassation

; alors que, troisièmement, seule la méconnaissance par l'employeur des règles limitant le recours au contrat à durée déterminée justifie la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, bien qu'il n'ait comporté aucune précision à ce sujet, le contrat n'avait pas néanmoins été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et s'il n'avait pas un objet défini, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-46.103

Cour de cassation

; que tel est le cas d'un contrat qui subordonne l'engagement à la production par la salariée d'une attestation d'équivalence française d'un diplôme étranger dans un délai de douze mois à compter de la signature du contrat ; qu'en refusant de reconnaître que ce contrat avait une durée déterminée et en le qualifiant de contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-45.717

Cour de cassation

Les décisions de la DDASS qui exerce une tutelle financière sur une association n'autorisent pas celle-ci à réduire unilatéralement la durée de l'ancienneté qu'elle a reconnue, lors de l'embauche, à l'un de ses salariés avec lesquels elle entretient des rapports de droit privé. A la suite du refus du salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou à défaut de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 90-40.145

Cour de cassation

d'arrêt de travail et des raisons médicales de la non reprise du travail, la cour d'appel à méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, qu'en retenant, d'une part, que Mme Y... n'avait pas été engagée pour remplacer une salariée en arrêt de maladie, conformément à l'article L. 122-1 du Code du travail, sans vérifier la réalité des certificats d'arrêt de travail de cette personne ni les raisons médicales pour lesquelles elle n'avait pas repris son service, d'autre part, que le motif de rupture invoqué "apparaissait fallacieux", bien que Mme Y... n'ait apporté aucun élément probant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et, qu'en revanche, M. Z...

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-42.365

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pendant sa période de maladie, a fait ressortir qu'il n'avait pas été licencié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir déclarer que la société IBS et les entreprises utilisatrices avaient violé l'article L. 122-1 et suivant du Code du travail et à les condamer à lui verser les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour privation des avantages attachés à l'occupation d'un emploi à la Régie municipale du Gaz de Bordeaux et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. X...

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.815

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Odent, avocat de la société SPS Ouest Nord, de la société Sécurité Inter Région et de la société SPS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à compter du 3 juin 1988, M. Y... a été engagé par les sociétés Sécurité Inter Région, SPS et SPS Ouest-Nord en qualité d'agent de surveillance sur le chantier de la société Sligos à Blois pour une durée déterminée dont le terme était la "fin des travaux" ; que le 10 février 1989, alors que le chantier n'était pas terminé, M. Y...

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-41.083

Cour de cassation

143-11-7 du Code du travail pour le règlement des sommes impayées, aucune disposition ne prévoit que son refus de payer doive, à peine de forclusion, être formulé dans ces délais ; Attendu, ensuite, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers M. A... et M. M..., ès qualités, et l'AGS de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 91-42.869

Cour de cassation

obtenir des bulletins de paye faisant mention du taux de base réel ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'en ce qui concerne l'indication du taux horaire, les bulletins de paye avaient été établis conformément aux dispositions en vigueur, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les trois premiers moyens : Vu les articles L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-40.958

Cour de cassation

Desjardins, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1, D. 121-3 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.813

Cour de cassation

et à sa seule discrétion ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si en l'espèce, et ainsi que l'y invitait M. B..., la modification apportée au mode de calcul d'intéressement du salarié ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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