Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-45.717
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/07/1994
- Numéro d'affaire
- 90-45.717
Résumé
Les décisions de la DDASS qui exerce une tutelle financière sur une association n'autorisent pas celle-ci à réduire unilatéralement la durée de l'ancienneté qu'elle a reconnue, lors de l'embauche, à l'un de ses salariés avec lesquels elle entretient des rapports de droit privé. A la suite du refus du salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou à défaut de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, 19 juin 1990), que M. X... a été engagé, le 15 août 1985, par l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA) en qualité d'éducateur technique, chef de centre, au coefficient 400, avec une reprise d'ancienneté de 7 ans ; qu'en août 1986, lui a été appliqué le coefficient 611 correspondant à 8 ans d'ancienneté ; que, cependant, l'autorité de tutelle ayant estimé, à la suite d'un contrôle effectué en 1987, que l'ancienneté initialement prise en compte était excessive, l'employeur a refusé de lui attribuer, à compter du mois d'août 1989, le coefficient 642 correspondant à 11 ans d'ancienneté et ne l'a fait accéder à ce coefficient qu'au mois d'août 1990 ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires po…