Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 51
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.032
Cour de cassation122-3-1 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il appartient, en tout état de cause, aux juges du fond de rechercher si un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas la définition précise de son objet, a été conclu dans l'un des cas prévus par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions des articles L. 122-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.883
Cour de cassationsalaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait expressément que les conditions légales essentielles à la validité du contrat à durée déterminée, à savoir la durée limite et la rupture uniquement pour faute grave, étaient réunies, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-8, D. 121-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-40.677
Cour de cassation; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 8 juin 1989 en raison de son absence prolongée nécessitant son remplacement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.921
Cour de cassationAttendu que, pour débouter M. X... de sa demande de délivrance du bordereau comptabilisant son ancienneté, l'ordonnance énonce que le contrat à durée déterminée, initialement prévu, s'est transformé en contrat à durée indéterminée et qu'en conséquence, le bordereau réclamé par M. X... n'est pas dû par l'employeur ; Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.806
Cour de cassationen dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en considérant que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée réguliers alors que, aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.913
Cour de cassationlitigieux de contrat à durée déterminée, à affirmer que l'emploi en cause relevait d'un secteur d'activité mentionné dans l'article D. 121-2 du Code du travail, sans constater qu'il était d'usage constant, pour un tel emploi, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-44.210
Cour de cassation. Y... accomplissait, à l'égard d'entreprises étrangères à la CFIT divers actes pouvant relever d'un mandat social, la cour d'appel, qui au lieu d'en déduire que M. Y... était titulaire d'un mandat social de directeur général, a considéré que les activités de M. Y... étaient "de nature salariale", a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, qu'un directeur salarié occupe un emploi effectif et exerce des fonctions techniques déterminées à l'avance dans le cadre d'un lien de subordination avec la société ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la société G7, si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.569
Cour de cassationd'un comptable expérimenté en matière agricole- et Mme X... et qu'il n'a pas été prolongé au-delà du terme, il ne pouvait le qualifier de contrat à durée indéterminée du jour même de sa signature, avec cette conséquence que son expiration devenait un licenciement entraînant paiement de diverses indemnités ; que l'arrêt traduit une violation des articles L. 122-1 et suivants issus de l'ordonnance du 11 août 1986, L. 122-14 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, le contrat ayant été mené à son terme et non prorogé, une éventuelle irrégularité de ce contrat en raison de sa durée tenue pour excessive pouvait tout au plus être source de dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et suivants, 1147 du Code civil, L. 122-1, 2, 3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-40.494
Cour de cassationn'ont jamais critiqué la retenue opérée par Mme X... au titre des différentes fournitures, ne constituait pas la preuve de leur accord quant à cette retenue pratiquée sur les bulletins de salaire qui leur ont été régulièrement remis, sans protestation de leur part, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la détermination de l'étendue exacte des obligations des parties constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés prud'hommal ; que, la cour d'appel, en accordant une provision aux salariés dont les droits étaient contestés, a violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-41.688
Cour de cassationde contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a procédé à la requalification du contrat à durée déterminée en raison de sa nullité résultant du non-respect des conditions de validité des contrats ; que la nullité attachée au non-respect des conditions de forme et de fond des contrats à durée déterminée prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail est relative, ces conditions étant édictées dans un souci de protection du salarié recruté dans des conditions dérogatoires au droit commun du contrat à durée indéterminée ; que seule Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-41.123
Cour de cassationsociété Centrasif, qui ont, l'une et l'autre, une activité saisonnière ; qu'au cours de l'été 1989, cette société a transféré l'activité de l'établissement où étaient occupés les salariés de Guilly à Vineuil ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.386
Cour de cassationqui ne pouvaient résulter du procès-verbal du conseil d'administration selon lequel le conseil avait exclusivement approuvé l'embauche du directeur technique sans aucune référence à d'éventuelles fonctions de directeur adjoint ou à l'application de l'accord paritaire national, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'apréciant la commune intention des parties, la cour d'appel a estimé qu'elles avaient été d'accord pour l'application au salarié des dispositions de l'accord paritaire national applicable dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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