Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.028

Cour de cassation

à expiration le 6 novembre 1990 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait d'une part que son contrat de travail avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et d'autre part qu'il ne comportait pas la définition précise de son objet, contrairement aux articles L. 122-1 et L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 91-44.880

Cour de cassation

l'article 1134 du Code civil ; alors, quatrièmement et en conséquence, qu'en se fondant sur une prétendue absence de contrat écrit pour la période du 14 mai au 30 juillet pour en déduire que la relation de travail existant entre Mme X... et la société Chalondis était à durée indéterminée, la cour d'appel a violé tant l'article L.122-3 que les articles L. 122-1 et L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.132

Cour de cassation

, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'ils avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-3 du Code du travail sans examiner les conditions de fait dans lesquelles M. Y... avait exercé son activité et caractériser le lien de subordination qui l'aurait lié à son employeur ; que son arrêt est ainsi dénué de toute base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que les contrats successifs signés par M. Y... en qualité de joueur de hockey sur glace professionnel avec le Club des sports de glace de Grenoble ont été régulièrement conclus dans le cadre de l'article L. 122-3 du Code du travail, le sport professionnel figurant dans l'énumération de l'article D.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.354

Cour de cassation

que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 6 novembre 1990 puis en liquidation judiciaire le 18 décembre 1990 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 16 novembre 1990 ; Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (Orléans, 25 mars 1993) d'avoir requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens, que d'une première part les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en décidant que le mandataire liquidateur et l'ASSEDIC, du fait de leur qualité de tiers par rapport au contrat, le pouvaient également, la cour d'appel a violé l'article L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.811

Cour de cassation

légales concernant les contrats à durée déterminée est réputé à durée indéterminée, et qu'en décidant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée simplement parce qu'il s'intitulait ainsi et était nécessité par un surcroît occasionnel d'activité, tout en constatant qu'il ne fixait pas le terme de l'échéance, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, en outre, que même si le conseil de prud'hommes estimait que le contrat litigieux entrait dans le cadre des dérogations prévues par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, il devait justifier sa décision et permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et que, faute de l'avoir fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.170

Cour de cassation

L'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.156

Cour de cassation

ses demandes en paiement des salaires jusqu'à la fin du contrat et d'indemnité de fin de contrat ; Mais attendu que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC de Bretagne et la SCP Dupont-Roubenne, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.934

Cour de cassation

usages de la profession, qu'en relevant que M. X... avait successivement occupé un emploi correspondant à l'existence d'une tâche déterminée et temporaire, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'était pas d'usage dans le secteur de recourir au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail dans la rédaction alors applicable, alors que, d'autre part, ne crée pas entre les parties une relation de travail à durée indéterminée la succession de contrats de travail distincts, conclus successivement par le remplacement temporaire de salariés absents, ces contrats étant alors autonomes les uns par rapport aux autres ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X...

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.477

Cour de cassation

qu'en l'état de ces constatations d'où il résultait le caractère fictif du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel, qui a néanmoins fait droit à ses demandes à titre de rappels de salaires pour la période postérieure de janvier à novembre 1989, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1995, 91-40.422

Cour de cassation

que ces constatations établissent que Mme X... exerçait au profit de la Prévention Routière une activité subordonnée rémunérée par un avantage en nature ; que dès lors, en décidant que le contrat existant n'était pas un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1780 du Code civil et des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en fait la Prévention Routière avait autorisé Mme X...

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750

Cour de cassation

déterminée, M. X..., exposant notamment que la rémunération qui lui était versée pendant la seconde de ces deux périodes était inférieure à celle des correcteurs engagés par la même entreprise en vertu de contrats à durée indéterminée, que la prime de précarité ne lui avait pas été payée et que ses contrats successifs, conclus en violation de l'article L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.031

Cour de cassation

122-3-1 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il appartient, en tout état de cause, aux juges du fond de rechercher si un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas la définition précise de son objet, a été conclu dans l'un des cas prévus par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions des articles L. 122-1 et suivants et L.

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