Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.713

Cour de cassation

durée déterminée peuvent être conclus pour une activité saisonnière ; qu'en déclarant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée quoique l'activité soit saisonnière et à défaut de clause de reconduction, au seul motif qu'il recouvrait toute la période d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-15, L. 122-1 et L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-41.076

Cour de cassation

d'octobre 1986 à mars 1990 l'avaient été pour pourvoir au remplacement de Mme Y... successivement en congé maternité et en congé parental ; que, dès lors, en déclarant que la succession de contrats à durée déterminée pour une période excédant 24 mois conduisait à requalifier ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail "dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986" ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Pavillon de la Mutualité dans lesquelles l'employeur faisait valoir qu'il résultait des pièces versées aux débats, notamment d'un courrier de M. X...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.255

Cour de cassation

funéraires du Roussillon ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon au paiement de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que si l'application de l'article L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.107

Cour de cassation

alors, d'autre part, que le contrat de travail n'avait pas pour objet de remplacer un salarié absent ; et alors, enfin, que la faculté laissée aux deux parties de mettre fin à la relation de travail à tout moment avant l'échéance du terme avec un préavis de trois mois imposait de reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-3-13, et D. 121-3, alinéa 2, du Code du travail, l'article 133 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que la réponse faite au deuxième moyen prive le premier de tout intérêt ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A...

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 94-40.906

Cour de cassation

qu'à la suite d'un accident, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes en remboursement de prestations et complément de salaire à l'encontre de la société Ambulances Barbier ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'un stagiaire ne peut se prévaloir d'un contrat de travail au sens de l'article L.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 94-41.869

Cour de cassation

En application des articles L. 121-1 et L. 122-1-1. 3° du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'il peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de la nature de l'activité exercée, c'est à raison du caractère par nature temporaire de cet emploi (arrêts nos 1 et 2).

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-42.527

Cour de cassation

En application des articles L. 121-1 et L. 122-1-1. 3° du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'il peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de la nature de l'activité exercée, c'est à raison du caractère par nature temporaire de cet emploi (arrêts nos 1 et 2).

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.236

Cour de cassation

que par suite, l'employeur a la faculté d'imposer à ses salariés de venir travailler les jours de fêtes légales non chômés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue du salaire correspondant en cas de refus, le salaire étant la contrepartie du travail ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour décider le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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585

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.982

Cour de cassation

L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié.

Salaire / rémunérationCassation+5
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586

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.159

Cour de cassation

l'article 1134 du Code civil ; alors, quatrièmement et en conséquence, qu'en se fondant sur une prétendue absence de contrat écrit pour la période du 14 mai au 30 juillet pour en déduire que la relation de travail existant entre Mme X... et la société Chalondis était à durée indéterminée, la cour d'appel a violé tant l'article L.122-3 que les articles L. 122-1 et L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-43.544

Cour de cassation

était titulaire du diplôme de l'école supérieure de commerce de Rouen et avait occupé avant son admission aux laboratoires Y... des postes supérieurs dans des sociétés exerçant une activité comparable à celle de l'entreprise ; qu'en négligeant ces données fondamentales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 du Code du travail ; que M. X... exerçait des fonctions d'études de marché, de lancement de nouveaux produits, de publicité, de promotion sur les lieux de vente, d'encadrement des VRP, qui étaient celles d'un directeur de marketing ; que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur ces fonctions, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'attestation de M. Y...

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095

Cour de cassation

Attendu que le Football Club de Gueugnon fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de M. X..., conforme à la charte du football professionnel, avait été rompu prématurément par l'employeur et de l'avoir en conséquence condamné en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail à payer au salarié une indemnité à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.

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