Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.398

Cour de cassation

et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à l'intéressée diverses sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis , de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, suivant l'article L. 122-1 du Code du travail, un contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ; qu'en se bornant, dès lors, à procéder à l'addition de périodes discontinues justifiées par Mme Z...

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-45.147

Cour de cassation

était, aux termes de son contrat de travail, soumis, pendant la durée de sa prestation, "aux règlements en usage à la CIMSA et notamment en ce qui concerne les horaires et conditions de travail, repos et jours fériés, discipline et sécurité", cette circonstance n'excluait nullement l'exercice d'un contrôle de la société Gréco, son employeur, sur le travail par lui accompli (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail) ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes de Paris était seul compétent pour connaître de la demande d'un salarié qui, engagé à Paris, où l'employeur était établi, travaillait dans un établissement situé en URSS (violation des articles 42 du nouveau Code de procédure civile et R.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.574

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le jugement attaqué retient que, dans l'esprit des parties, le contrat était un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans constater que le contrat, qui ne comportait pas, en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la définition précise de son objet, avait été conclu dans un des cas prévus par les articles L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.389

Cour de cassation

que tel est le cas des emplois dans les spectacles et dans l'audiovisuel ; qu'en ne recherchant pas si les usages de la profession de réalisateur d'émissions de télévision à laquelle M. Y... appartient, n'imposaient pas, en raison de son objet, le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.403

Cour de cassation

qu'en se déterminant de cette manière, la cour d'appel a méconnu derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à M. Y... étaient établis par les témoignages de M. X... et de Mme Z... ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'après avoir respecté la procédure disciplinaire instituée par l'article L. 122-1 du Code du travail, notamment en informant le salarié des griefs justifiant sa mise à pied, l'employeur a fourni à la juridiction saisie les éléments par lui retenus pour prononcer la mesure litigieuse, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612

Cour de cassation

que tel n'est pas le cas des contrats à durée déterminée conclus par l'employeur pour pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en considérant que le contrat à durée déterminée de la salariée ne pouvait se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l'article 17, l'arrêt a violé par fausse application ledit article et par refus d'application les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 94-42.151

Cour de cassation

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour déclarer l'AGS irrecevable à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. de Y..., la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail, invoquées par l'AGS, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.264

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il est incontestable que le contrat de M .Lartigau a été conclu pour la durée du chantier avec une période minimale d'un an imposant la qualification de contrat à durée indéterminée ; que dès lors, en déclarant qu'un tel contrat constituait un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.103

Cour de cassation

sportive de Mouleydier-Saint-Capraise il n'avait pas le statut de joueur professionnel de football pratiquant au sein d'une équipe professionnelle, que le moyen tiré des "usages constants" dont il est fait état en matière de "sport professionnel" est en l'espèce dénué de tout fondement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.190

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai, et que le salarié ne pouvait se prévaloir de ce que la période d'essai prévue contractuellement excédait celle qui était fixée par la convention collective, dès lors qu'ayant renoncé lui-même à invoquer les dispositions de l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.410

Cour de cassation

que la cour d'appel qui se borne à relever que l'employeur, le 13 avril 1989 a demandé à M. X... de digitaliser, ne pouvait juger qu'il y avait là modification substantielle du contrat de travail, sans caractériser que cette demande était définitive ou tendait à modifier durablement les conditions de travail de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-4, L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que dans la lettre de licenciement puis dans les écritures, la société IRI faisait état du refus de M. X... d'effectuer depuis le 13 avril 1989 son travail, ce qui avait obligé la société, pour finir le travail de M. X...

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.723

Cour de cassation

-directeur général de la société de réintégrer son emploi, prétextant de sa suppression future ; qu'en s'arrêtant à l'imputabilité de la rupture unilatéralement arrêtée par le salarié, sans requalifier la rupture de démission, eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-5, L.

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